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succès politique, nous pouvons nous demander quels avantages les nécessiteux en retirent. Pour secourir les gens dans le besoin, ce qui importe avant tout, c’est d’avoir les ressources indispensables. Or, la loi sur le domicile de secours, après avoir établi des distinctions ingénieuses entre les cas où les secours seront à la charge de la commune ou du district, de l’union d’assistance locale ou de l’union régionale, reste muette sur les moyens de procurer les ressources voulues pour satisfaire aux obligations des différentes corporations. La loi d’empire abandonne ce soin à la législation des états particuliers pour l’assistance ordinaire. Pour les nouvelles institutions d’assurances en faveur des ouvriers, pour le paiement des rentes aux invalides du travail tout particulièrement, nous avons la promesse d’une subvention de l’État et les primes à acquitter par les assurés. Aux yeux de ses promoteurs, l’institution des caisses de retraite subventionnées et administrées par l’État doit diminuer considérablement les charges de l’assistance publique pour les communes et les districts.


II

Que l’assurance contre l’invalidité diminue dans une mesure considérable les charges de l’assistance ordinaire, rien ne le prouve. L’expérience des caisses de secours des associations de mineurs, qui accordent des pensions de retraite à leurs sociétaires invalides, n’attribue pas un grand effet à ces pensions pour l’allégement des dépenses de l’assistance dans les communes. Suivant les termes de son premier article, la loi nouvelle dit : « Sont assurés, conformément aux dispositions de cette loi, à partir de la seizième année d’âge : les personnes occupées, contre salaire ou traitement, comme ouvriers, aides, compagnons de métier, apprentis ou domestiques ; les employés d’exploitation, ainsi que les commis et apprentis de commerce qui touchent un salaire ou un traitement ne dépassant pas 2,000 marcs par année. » De plus, en vertu de l’article 2 : « Par décision du conseil fédéral, l’obligation de l’assurance stipulée à l’article 1er pour des professions déterminées peut être étendue aux entrepreneurs d’exploitations qui n’occupent pas régulièrement au moins un ouvrier salarié, ainsi qu’aux industriels ou artisans établis à leur compte, sans égard au nombre des ouvriers salariés qu’ils emploient, occupés dans leurs propres ateliers à fabriquer ou à travailler des produits industriels sur commande et pour compte d’autres fabricans. » L’assurance donne droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse proportionnée aux contributions des assurés, payable en termes mensuels par l’administration des postes de l’empire.