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Composée de cent soixante-deux articles, la loi sur l’assurance contre l’invalidité et la vieillesse paraît très compliquée de prime abord. Une étude approfondie est nécessaire pour la bien comprendre, car la clarté n’est pas la qualité maîtresse des législateurs allemands. Voulant tout prévoir, tout régler à l’avance, les rédacteurs de ces textes, aux phrases sans fin, ne doivent pas être sûrs d’avoir toujours saisi eux-mêmes le sens précis de leurs intentions. La multiplicité des détails d’exécution laisse difficilement dégager les principes. Tout observateur réfléchi demeure également frappé de l’insuffisance des données statistiques indispensables pour assurer l’application de la loi sans secousses, sans mécomptes, sans remaniemens fréquens. Quoi qu’en puissent dire les patrons officiels de cette œuvre, on se trouve en présence de mesures arrêtées avec trop de précipitation, qui manquent de la cohésion voulue pour un édifice appelé à durer. Avec des conséquences beaucoup plus graves que l’assurance contre la maladie et contre les accidens du travail, l’assurance contre l’invalidité, telle qu’elle est réglée par la loi du 22 juin 1889, ne présente pas le caractère d’une institution viable, comme les deux services qu’elle doit compléter, et dont l’application pratique atteste la vitalité.

Suivant les termes de la loi, « a droit à une rente d’invalidité, à n’importe quel âge, tout assuré atteint d’une incapacité permanente de travail. L’incapacité résultant d’un accident ne donne droit, sous réserve des dispositions de l’article 76, à une rente d’invalidité qu’autant que la rente n’est pas due déjà en vertu des dispositions des lois d’empire sur l’assurance contre les accidens. » On admet l’incapacité de travail quand l’assuré, en raison de son état de santé, ne gagne plus, par un travail répondant à ses forces, un salaire équivalant au sixième du montant d’après lequel ont été fixées ses contributions à la caisse d’assurance pendant les cinq dernières années de participation. De son côté, « la rente de vieillesse est donnée, sans preuve de l’incapacité de travail, à l’assuré qui atteint l’âge de soixante-dix ans révolus, à condition d’avoir payé ses primes ou ses cotisations pendant trente années au moins. Les rentes de vieillesse varient de 106 marcs (133 fr.) dans la première classe jusqu’à 190 marcs (238 fr.) dans la classe la plus élevée. Les rentes d’invalidité atteignent 115 marcs (143 fr.) au moins et 293 marcs (367 fr.) au plus, après trente ans de participation, suivant les classes de salaires dans lesquelles les assurés sont inscrits pour le paiement des contributions. Ces classes sont au nombre de quatre, depuis un salaire annuel moyen de 300 marcs jusqu’à 850 marcs et plus par année. La caisse de l’État contribue à chaque pension, une fois liquidée, par une subvention annuelle de 50 marcs au compte de l’empire. Quand un assuré a payé ses