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Page:Revue des Deux Mondes - 1890 - tome 98.djvu/609

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contributions dans plusieurs classes différentes, il lui en est tenu compte. De même, si les versemens ont été continués pendant plus de trente années. Dans l’un et l’autre cas, le sujet assuré admis à toucher la rente de vieillesse a le droit de faire liquider sa pension d’après la taxe des classes les plus élevées où il a figuré pendant cette période. S’agit-il de régler la pension des invalides, le compte de liquidation comprend, outre la subvention de 50 marcs fournie par l’État, une taxe fixe de 60 marcs, un supplément de 2 à 13 pfennigs par semaine de contribution, suivant la classe de salaire, jusqu’au maximum de 1,410 semaines.

Ce maximum de 1,410 semaines de contributions à porter en compte pour la fixation des rentes répond à trente années de participation à l’assurance, l’année contributive étant comptée à 47 semaines au lieu de 52, afin de faire la part des chômages pour cause de maladie ou autre. Les primes d’assurance ou les cotisations des assurés ont été fixées de 14 à 30 pfennigs par semaine, soit 8,22 à 17,62 francs par an, suivant la classe, pour une première période de dix années. Si, au bout de ce temps, la recette est insuffisante pour balancer les charges, on augmentera les cotisations, payables, dans tous les cas, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. Bien plus, l’article 98 de la loi autorise les offices d’assurance à prélever dans leur ressort particulier, sauf approbation de l’office central de l’empire, d’autres cotisations que celles déterminées ci-dessus. Cela afin d’éviter les déficits et de suffire aux frais d’administration, aux versemens pour le fonds de réserve, aux dépenses pour les paiemens remboursables, en sus des capitaux placés pour le service des rentes pendant la période en cours. Les assurés ainsi ne savent pas au juste quelles charges l’assurance contre l’invalidité et les pensions de retraite leur imposent. Pareilles incertitudes sont bien regrettables. Très probablement les frais d’administration dépasseront les prévisions indiquées dans l’Exposé des motifs du projet officiel. D’après l’article 21 de la loi, le fonds de réserve doit s’élever, à la fin de la première période décennale, au cinquième de la valeur capitalisée des rentes à servir par l’office d’assurance pendant cette période. Quant aux paiemens remboursables, ils comprennent la moitié des contributions reçues pour les femmes qui sortent de l’assurance après cinq années au moins de participation par suite de mariage ou pour tout autre motif. De même dans le cas où un ouvrier marié, assuré pendant cinq années, meurt sans avoir joui d’une rente, sa veuve ou ses enfans légitimes ont droit à la restitution de la moitié des versemens effectués en son nom.

Tandis que le paiement des rentes doit se faire par l’intermédiaire de l’administration des postes, servant de banquier comme dans l’assurance contre les accidens, les patrons sont chargés du