Aller au contenu

Page:Revue des Deux Mondes - 1891 - tome 103.djvu/77

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

été ordonnée, soit par un jugement, soit par une décision administrative. La « consignation » résulte de la faculté accordée à un débiteur de se libérer, suivant des conditions déterminées, lorsque son créancier ne peut ou ne veut recevoir. Elle est un dépôt d’une nature particulière, toujours effectué au profit d’un tiers, et provoqué par un litige, ou destiné à en prévenir un[1]. La Caisse des dépôts et consignations est aujourd’hui et depuis 1816 l’unique dépositaire légal. Il est interdit aux tribunaux et aux administrations d’autoriser ou ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics ou particuliers.

Il n’en était pas ainsi sous l’ancien régime. Les consignations, confiées d’abord à des particuliers désignés par les juges ou les parties, furent plus tard effectuées chez des receveurs spéciaux. Les dépositaires ne furent pas tous fidèles, et le trésor royal, de son côté, céda fréquemment à la tentation de s’emparer de ces fonds. Ce qui n’était jusqu’alors qu’un accident fâcheux devint la règle pendant la Révolution. La Convention supprima les receveurs spéciaux. Les fonds des consignations, versés au trésor, constituèrent une dette de l’État et subirent le sort des autres engagemens publics.

Le service des consignations fut confié ensuite en 1805 à la Caisse d’amortissement; mais celle-ci était trop dépendante de l’État et de nouveau les consignations furent confondues avec les ressources générales du trésor. La loi du 28 avril 1816 établit enfin la séparation définitive entre les fonds de consignations et ceux de l’impôt ou de l’emprunt, en faisant de la Caisse des dépôts un établissement public, placé sous la surveillance d’une commission spéciale et sous la garantie de l’autorité législative, en fait, un « établissement autonome. »

Aux temps anciens où les consignations étaient confiées à des particuliers ou à des receveurs, elles devaient être conservées en nature et restituées à première réquisition et en conséquence ne produisaient aucun intérêt. Lorsque la Caisse d’amortissement fut chargée de ce service, la loi ordonna qu’il serait tenu compte aux déposans d’un intérêt de 3 pour 100 par an. La même obligation fut imposée à la Caisse des dépôts. Dès lors, celle-ci n’avait plus à rembourser les mêmes espèces que celles reçues, puisque l’obligation de servir un intérêt aux sommes consignées ou déposées impliquait la nécessité de faire emploi de ces fonds. L’intérêt que paie la Caisse est toujours de 3 pour 100 l’an, et il commence à courir du soixante et unième jour de la consignation. Les sommes consignées doivent être remises dix jours après la réquisition de paiement;

  1. La Caisse des dépôts et consignations, par Charles Bornot. Paris, 1886.