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mais le retrait des dépôts de ce genre est subordonné à l’accomplissement de certaines formalités et à la production de certaines justifications qui ont fait quelquefois adresser à la Caisse le reproche d’accumuler les obstacles au point de rendre presque chimérique le retrait des sommes et valeurs consignées. La Caisse répond avec raison que les précautions qu’elle prend sont justifiées par les conditions mêmes de l’acte en vertu duquel la consignation a été effectuée ou doit être retirée, de l’autre par l’obligation où elle est elle-même de garantir sa responsabilité lors du paiement.

Au 31 décembre 1884, le compte général des consignations en numéraire présentait un solde créancier, réparti sur 200,000 comptes environ de 398,949,000 francs (intérêts compris), dont 187 millions 39,000 francs à Paris et 211,910,000 francs dans les départemens en Algérie et dans les colonies. Le solde est descendu à 385,783,000 francs fin 1887 et à 382,511,000 francs fin 1888. Ce dernier chiffre comprenait: des prix d’immeubles pour 136 millions, des fonds de faillite et de concordat pour 64, des loyers, fermages, deniers saisis pour 47, des produits de successions vacantes ou bénéficiaires pour 43, des cautionnemens d’adjudicataires et d’entrepreneurs de travaux pour 28, des consignations administratives diverses pour 27, etc. La Caisse a payé en 1888 une somme de 10,577,796 francs d’intérêt sur les consignations.

Quel emploi est fait des capitaux ainsi confiés à la Caisse, soit comme dépôts volontaires des particuliers, des associations littéraires, scientifiques ou autres, soit comme consignations? La Caisse, étant tenue de fournir un intérêt à ces fonds, en doit avoir et en a effectivement la libre disposition. Il en est de même, d’ailleurs, pour les capitaux de toute autre provenance, entrant dans l’asile hospitalier de la Caisse, sauf, ainsi que nous l’allons voir, pour ceux qui proviennent des caisses d’épargne ordinaires ou de la Caisse d’épargne postale et qui ont un emploi déterminé légalement. Il est vrai que ces derniers sont de beaucoup plus importans à eux seuls que tous les autres réunis, et que l’exception semble être devenue ainsi la règle. Il importe néanmoins de constater que pour des sommes dont le montant dépasse plusieurs centaines de millions, aucune prescription légale ne limite l’action de la Caisse des dépôts en ce qui regarde l’emploi de ces fonds. Hâtons-nous de dire que sa constitution propre, la façon dont elle est gouvernée, ses relations étroites avec le trésor, l’ont préservée de toute tentation dangereuse. Elle pouvait prêter à des États besogneux ou à des entreprises aléatoires. Elle ne l’a jamais fait et ne le pouvait faire, bien qu’elle soit sollicitée de chercher un emploi rémunérateur, puisqu’elle ne peut bénéficier que de la différence