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Page:Revue des Deux Mondes - 1891 - tome 104.djvu/609

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Il s’agissait cette fois d’une véritable atteinte à la constitution même et à l’indépendance de l’Institut, et, par une coïncidence regrettable, c’était presque au lendemain du jour où il venait d’être admis dans ce grand corps[1] que le ministre de l’instruction publique d’alors, M. Fortoul, entrait en campagne pour déposséder ses confrères de prérogatives consacrées par un usage de soixante années déjà. Au mois d’avril 1855, un décret impérial rendu sur sa proposition enlevait à l’Institut le droit de régler la police intérieure de ses assemblées publiques et de distribuer les places, dont le ministre se réservait de disposer désormais. En outre, c’était directement au choix de celui-ci, et non plus sur la désignation faite par les membres de l’Institut eux-mêmes que les fonctionnaires ou les employés du secrétariat et de la bibliothèque devaient être nommés, en sorte qu’ils se trouvaient soustraits d’avance au patronage ou à la juridiction de leurs surveillans naturels. Enfin, l’article 3 du décret dont il s’agit portait que « les concours des prix à décerner soit par chacune des Académies, soit par les Académies réunies, » au lieu d’être jugés, comme ils l’avaient été jusque-là, par l’ensemble des académiciens, auraient pour seuls juges les sept membres d’une « commission formée : 1° de quatre académiciens désignés par le chef de l’État ; 2° des trois officiers composant le bureau[2]. »

On conçoit aisément la vivacité des réclamations que ces étranges mesures soulevèrent dans le sein de chaque Académie. Le mode de jugement des concours en particulier déterminé par l’article 3 irrita partout, et d’autant plus justement, les esprits qu’une pareille procédure n’allait pas à moins qu’à supprimer en réalité l’autonomie de l’Institut, en même temps que, par la réduction du nombre des juges, elle abaissait singulièrement la valeur des récompenses attribuées. Un prix dû simplement aux suffrages de quelques membres d’une Académie, transformés pour les besoins de la cause en commissaires du gouvernement, ne pouvait, en effet, avoir la même signification publique et la même importance qu’un prix décerné par la compagnie tout entière. Et, d’un autre côté, quels inconvéniens n’entraînait pas, au point de vue de la confraternité académique, cette distinction établie de fait entre des hommes égaux en droit, revêtus de la même dignité, élus au même titre par leurs

  1. M. Fortoul avait été élu membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres le 16 février 1855 ; le décret soumis par lui à la signature de l’empereur porte la date du 15 avril de la même année.
  2. On trouvera le texte complet de ce décret et le détail des modifications qu’en subirent successivement les articles, dans l’utile et important recueil publié par M. Aucoc, membre de l’Institut, sons ce titre : Lois, statuts et règlemens concernant les anciennes Académies et l’Institut, de 1635 à 1889. Paris, 1889.