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de l’Acte général, M. Deloncle, a loyalement reconnu dans la séance du 24 juin 1891. On s’était préoccupé dans les protocoles de donner à l’État indépendant du Congo, placé sous la souveraineté du roi Léopold, les moyens de vivre en faisant face à toutes ses obligations, au premier rang desquelles figurait la lutte contre l’esclavage africain. En 1885, l’acte général de Berlin avait établi la liberté commerciale dans tout le bassin du grand fleuve et de ses affluens ; en conséquence, il interdit les droits d’entrée, mais sans parler des droits de sortie. Ceux-ci devinrent donc l’unique ressource avec laquelle le gouvernement du nouvel État pouvait alimenter son budget et grevèrent l’exportation outre mesure, alors qu’il eût été naturel et logique de répartir l’impôt, suivant une proportion à étudier, entre l’exportation et l’importation. Le 10 mai 1890, le baron Lambermont, président de la conférence, avait donné lecture d’une proposition tendant à établir dans le bassin conventionnel du Congo des droits d’entrée dont le maximum ne pourrait pas dépasser 10 pour 100, et cette proposition fut convertie en une déclaration annexée à l’Acte général. La déclaration prévoyait à son tour un arrangement qui déterminerait pour quinze ans dans cette limite de 10 pour 100 au maximum les diverses taxes d’importation sur les marchandises. La France obtint d’abord, non sans peine, que cet arrangement fût débattu non entre des commissaires délégués par tous les gouvernemens, mais entre elle, l’État indépendant et le Portugal, puisque les trois puissances occupaient seules le versant occidental du bassin conventionnel et par conséquent avaient seules un intérêt direct à la fixation des taxes. En outre, un tarif compris dans l’annexe n° 2, qui fait suite à la déclaration, sortit de cette négociation à trois et modifia très avantageusement l’œuvre primitive de la conférence, puisqu’il substitue au maximum de 10 pour 100 ad valorem une taxe de 6 pour 100 sur tous les produits importés (sauf l’alcool). Enfin un décret royal du 19 février 1891 avait partagé pour la perception des droits de sortie le territoire de l’État indépendant en deux zones dans l’une desquelles l’impôt s’élevait jusqu’à 25 pour 100 ad valorem ; la commission de la chambre des députés obtint du roi Léopold la promesse qu’un droit unique de 10 pour 100 serait perçu dans toute l’étendue du pays. « Ce sont des conditions fort honnêtes et qui peuvent nous devenir très profitables, » disait M. Deloncle, et l’honorable député proposait en conséquence de disjoindre les conventions, c’est-à-dire d’en rejeter ce qui nous déplaisait en votant ce qu’il trouvait être à notre convenance. Mais, par malheur, comme la convention douanière n’avait été conclue que pour faciliter l’adhésion de la France et du Portugal à l’acte principal, le