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Une entente un peu plus restreinte avait été conclue avec les Pays-Bas, dans des conditions analogues à celles qui règlent les relations entre la France et l’Angleterre depuis le vote de la loi française du 27 février 1882. C’est un modus vivendi, sans durée déterminée, que chacun des deux gouvernemens peut faire cesser à son gré à tout instant.

La Belgique s’est engagée à admettre les marchandises françaises au traitement de la nation la plus favorisée, en échange de l’application aux marchandises belges du tarif minimum français. Aucune durée n’est assignée à cet accord.

Avec la Suisse un modus vivendi était établi sur la base de notre tarif minimum contre le nouveau tarif conventionnel résultant des traités conclus à la fin de décembre 1891 par la confédération helvétique avec les puissances de la triple alliance (traités dont il sera question tout à l’heure) ; mais il fut convenu que cet état de choses ne serait que provisoire, et qu’une nouvelle convention commerciale remplacerait à bref délai le traité devenu caduc le |er février 1892. Une telle convention a été en effet conclue ; c’est elle qui est en ce moment soumise à l’examen de notre parlement.

Avec l’Espagne rien ne put être arrêté, en sorte que le tarif le plus élevé devait être appliqué dès le 1er février à ses produits, notamment à ses vins (il est vrai que l’Espagne nous avait vendu toute sa récolte par anticipation pendant les trois mois précédens). La situation était la même avec le Portugal. Ce petit pays appliquant un tarif nouveau très sévère et refusant d’admettre la clause de la nation la plus favorisée, force était d’appliquer à ses produits et denrées le tarif maximum.

Quant à l’Italie, notre gouvernement n’avait pas eu à négocier avec elle. Depuis plusieurs années les relations, sont rompues entre les deux pays, et bien que ce régime de guerre économique soit aussi fâcheux pour l’un que pour l’autre, on en est encore à se demander par quelle voie pourront s’engager les négociations en vue du rétablissement de ces relations.

Il restait au gouvernement à dire ce qu’il était advenu des clauses non douanières des traités de commerce dénoncés. Avec aucune des six puissances ci-dessus dénommées, sauf avec la Suède et la Norvège, ces clauses n’avaient pu être prorogées. Les droits de nos nationaux en matière de propriété intellectuelle allaient-ils donc rester sans aucune protection dans ces cinq pays ?