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LA
PROPRIETE FONCIERE
DE PHILIPPE-AUGUSTE A NAPOLEON

II.[1]
DROITS DES MAITRES PRIMITIFS ET FERMAGES MODERNES.

L’histoire désigne, sous le nom générique de « droits féodaux, » les avantages de toute nature, productifs ou non productifs de revenu (je ne m’occupe ici que des premiers) que la propriété d’un domaine noble valait à son possesseur. L’expression de « droits féodaux » ne peut, en vérité, s’appliquer qu’à la période postérieure à l’abolition du servage. Avant l’affranchissement, le serf est une marchandise ; il n’existe qu’à l’état de bête de somme, par conséquent, il n’a aucun droit, et son propriétaire les a tous ; il n’est pas besoin de les préciser. Les préciser, les codifier, c’eût été les borner. Et ce fut en effet au moment où le serf devint libre et propriétaire que fut dressée la liste, le « dénombrement, » des obligations auxquelles il demeurerait soumis, et des prérogatives que conserverait, sur sa terre et sur lui, son maître d’hier.

Ces droits féodaux, qui comparurent en 1789 devant l’assemblée

  1. Voyez la Revue du 1er janvier.