de 79 millions indistinctement applicables aux rentes 5, 4 1/2 et 3 pour 100, plus de 1 665 000 francs afférens aux rentes 4 pour 100 qu’avait créées la loi du 19 juin 1828 pour subvenir aux dépenses extraordinaires, occasionnées par les affaires d’Orient.
Dans la discussion de la loi de 1825, plusieurs orateurs, entre autres M. Mollien à la Chambre des pairs, avaient insisté pour que chaque espèce de rente eût sa dotation spéciale. Mais on ne pouvait prévoir encore quelle serait l’importance des deux nouveaux fonds 4 1/2 et 3 créés par cette loi ; les bases manquaient pour déterminer la part qu’il convenait de faire à chacun d’eux, et, dans l’intérêt de leur avenir, dans l’intérêt, aussi du crédit public, M. de Villèle avait demandé que, jusqu’à nouvel ordre, toute latitude fût laissée à la caisse d’amortissement pour le choix des rachats à faire. Cette latitude n’avait donc été donnée que d’une façon provisoire, et actuellement que chaque nature de fonds était constituée, qu’elle avait son crédit au budget, sa clientèle propre sur la place, la question devait être définitivement résolue. En conséquence M. Laffitte soumit à la Chambre des députés un projet de loi disposant : 1° que le fonds de dotation de 40 millions, accru des rentes déjà amorties, serait porté à 79 millions, que le nouveau fonds serait réparti entre les rentes 5,4 1/2 et 3 pour 100, proportionnellement tout à la fois au capital constitué de chacune d’elles et à la portion de ce capital restant à racheter, et que la part qui leur serait respectivement attribuée deviendrait leur propriété exclusive ; 2° que, pour ne pas diminuer le gage des anciens créanciers, et pour donner les mêmes garanties aux nouveaux, chaque fois qu’un emprunt en rentes serait contracté, il serait pourvu au service de l’amortissement et des intérêts par une seule et même dotation spéciale à cet emprunt et irrévocable jusqu’à son complet rachat, et que, dans cette dotation, 1 pour 100 au moins du capital serait réservé pour l’amortissement ; 3° de plus, les rentes qui seraient rachetées ne devraient être annulées en tout ou en partie, qu’en vertu d’une loi spéciale lorsque les rachats successifs effectués paraîtraient avoir suffisamment réduit l’importance de la dette à laquelle elles appartenaient. Jusque-là, le revenu en serait affecté à de nouveaux rachats au profil du fonds qui les aurait acquis ; 4° enfin, toute réduction d’intérêt obtenue, soit par le consentement des porteurs de rentes, soit par la substitution d’une dette à une autre, devait profiter au fonds général d’amortissement, et dès que le cours d’une nature de rentes atteindrait le pair, le fonds d’amortissement qui lui appartenait, ainsi que le revenu des rentes rachetées qui en dépendaient, devait être affecté au rachat d’une rente d’un cours inférieur. Ajoutons qu’il n’était rien changé aux prescriptions de l’article 143 de la loi du 25 mars 1817