Porté quelques jours après à la Chambre des pairs, ce projet fut, de la part de la commission chargée de procéder à son examen, l’objet de modifications importantes. La commission admit parfaitement que le fonds actuel de l’amortissement fût réparti entre les diverses espèces de rentes et que la part attribuée à chacune d’elles fût exclusivement employée à son rachat, mais elle voulut que ce fût à titre d’aménagement et non pas de propriété, et en vertu d’un règlement établi par la loi qu’une autre loi pourrait modifier quand il y aurait lieu de le faire. Sans doute, dit M. Roy dans son rapport, l’Etat s’était engagé vis-à-vis de ses créanciers à racheter sa dette, mais il ne s’était pas engagé à effectuer ce rachat d’une façon plutôt que d’une autre. Sa liberté à cet égard était restée absolue, et il devait conserver la faculté de disposer au mieux qu’il le jugerait du fonds d’amortissement, soit pour le faire concourir partiellement ou dans sa totalité à l’échange d’une dette à haut intérêt contre une nouvelle à intérêt moindre, soit pour faire participer à son bénéfice les emprunts futurs, qui, bien que pourvus de leur dotation propre de 1 pour 100, seraient négociés à de moins bonnes conditions et n’apparaîtraient sur le marché qu’à des prix relativement inférieurs, s’ils ne jouissaient pas des mêmes avantages que les anciens.
Tout en écartant le principe de la spécialité absolue, la commission ne voulut pas admettre non plus que le fonds, devenu sans emploi par l’élévation au-dessus du pair de la rente à laquelle il était affecté, pût être reporté sur une autre. Les objections déjà soulevées à cet égard par M. de Mosbourg dans la Chambre des députés furent reproduites par M. Roy, qui fit observer en outre que non seulement dans ce cas, au point de vue du crédit public, la hausse factice du 3 n’amènerait aucune baisse sérieuse de l’intérêt des capitaux, mais qu’au point de vue de l’intérêt du Trésor, elle aurait aussi ce résultat singulier et onéreux qu’empêché d’acheter 5 francs de rentes 5 pour 100 à 101 francs, ce dernier pourrait être obligé de racheter la même somme en 3 pour 100 135 francs, 150 francs et même 160, si le prix de cette seconde rente s’élevait à 80, 90 et 95 francs. La commission émit donc l’avis que le fonds d’amortissement devenu disponible dans les conditions ci-dessus expliquées fût tenu en réserve jusqu’à ce que, la rente au service de laquelle il était affecté tombant au-dessous du pair, les rachats pussent être repris. Elle crut devoir également comprendre le 4 pour 100 dans la répartition des 79 millions d’amortissement, et à ce sujet M. Roy rappela que, dans l’esprit de la loi du 19 juin 1828 présentée par lui alors qu’il était ministre des finances, le fonds de