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d’instruction, d’autres auront pu diriger un Parquet (ce sont là des hypothèses favorables au point de vue de leur connaissance de la procédure pénale), mais même s’ils ont traversé ces situations, ils n’auront pu songer à y approfondir les problèmes du droit criminel ; ils auront sans cesse aspiré aux services civils, où un magistral fait ses preuves, prépare son avancement. Pour les substituts à la Seine, les services correctionnels sont en général la corvée imposée aux derniers venus : on leur préfère les services civils, même aux audiences qu’on dit « muettes » parce que les affaires y sont tellement minimes que le magistrat du ministère public n’y peut vraiment rien dire, et ne figure là que pour obéir à d’anciennes exigences de symétrie légale. Le rêve est la première Chambre civile, où les grands avocats plaident les grands procès.

A la Cour d’appel il en est de même ; le substitut, l’avocat général traverse avec impatience la Chambre des appels de police correctionnelle et l’inévitable année d’assises : il parvient rapidement et avec joie aux Chambres civiles ; là il assiste encore à des procès souvent minimes ; mais la dignité du genre ne souffre pas de l’exiguïté des causes. Et ce sentiment de la « dignité du genre » est poussé si loin que, dans le civil, même on distinguo des degrés : il n’est pas très noble, par exemple, d’avoir à siéger dans une Chambre de « divorces » ou d’ « accidens » où les questions confinent à la matière des délits ; mais on sera heureux d’avoir à s’exercer indéfiniment sur des problèmes de procédure, sur des incidens compliqués, dont la discussion prête aux raffinemens de la logique la plus subtile.

Cette opinion des gens de loi sur la prééminence du civil peut revendiquer un partisan illustre. Napoléon, en effet, disait au Conseil d’Etat : « Il est naturel que les juges criminels soient moins considérés que les juges civils : la science du droit civil, supposant des connaissances très étendues, concilie plus d’estime à ceux qui la possèdent que la science très restreinte du droit criminel. Les fonctions de juge civil imposent aussi davantage aux avocats ; car, comme ce sont les causes civiles qui font leur fortune, il est certain qu’ils auront toujours plus de ménagement et de respect pour les tribunaux qui jugent ces sortes d’affaires. »

La « science très restreinte du droit criminel » ! Une telle phrase a pu être prononcée en 1808, même par un puissant esprit, et elle ne correspond que trop à l’état de la science pénale au commencement du siècle, tel qu’il est révélé par le Code qui nous régit encore ; mais, si toutes les recherches philosophiques et scientifiques de ce siècle ne sont pas une vaine fumée, les bornes du droit criminel ont aujourd’hui étrangement reculé. Des