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Une incessante oscillation de l’escarpolette politique l’a menée de 89 à Fructidor, de Bonaparte aux mesures libérales de M. de Serre ; de celles-ci aux lois rétrogrades provoquées par l’attentat de Louvel ; de Louvel à 1830, et du jury né des « Glorieuses » aux réactions inspirées par Fieschi ; des dures lois de Septembre au jury de 1848 ; de 1848 aux journées de Juin ; du Décret de 1852 à l’Empire libéral, et au jury du gouvernement de la Défense nationale ; enfin de la loi du 29 septembre 1875 qui restreignait la compétence du jury, à la loi de 1881 qui nous régit.

Nous en sommes là ! Depuis quinze ans la Presse, ayant pour juge le jury, jouit de la plus longue période de liberté qu’elle ait connue dans notre histoire. Sommes-nous arrivés, par cet antique jeu d’escarpolette, au bout du trajet accoutumé, et est-il vrai que le trajet en retour s’impose ? Les attentats anarchistes, Vaillant et Caserio, ont donné un signal auquel les gouvernemens antérieurs ont toujours répondu par les traditionnelles mesures restrictives de la liberté de la Presse, par le retour à la censure, et, cela va sans dire, par l’abandon du jury. Il n’en a pas été de même à ces dates récentes dont tout le monde se souvient. Sans doute un pas a été fait vers une législation plus sévère, mais les bases de la loi de 1881 n’ont pas été cette fois encore ébranlées ; le jury est resté debout. Seulement on ne saurait nier que la doctrine favorable à l’impunité de la Presse perd chaque jour un peu de son prestige ; que ces mots si répétés jadis : « La France s’habitue à la licence de la Presse » ne rencontrent plus la même faveur ; et qu’en beaucoup d’esprits semble se dessiner ce fatal mouvement de retour vers la police correctionnelle, et peut-être aussi vers d’autres mesures, telles que le cautionnement.

Faut-il marcher dans une telle voie ?

Nous répondrons nettement : Non. Non, il est inutile de parcourir une fois de plus cette route si battue, de relever ces anciennes barrières que le premier orage, fatalement, emporterait. Ce principe du jugement par jury, si péniblement acquis, ne le rejetons pas si vite ! Ne peut-on en le conservant organiser une répression des délits de presse ? est-il responsable des maux causés par leur impunité ? Nous allons examiner de près la question, et suivant le procédé que nous avons employé jusqu’ici, regarder fonctionner notre machine judiciaire au cours d’un procès de presse. Dans l’affaire que nous choisissons la poursuite a pour base une diffamation envers un député ou un fonctionnaire. En ce cas, on le sait, c’est la Cour d’Assises qui est compétente, et le diffamateur peut s’exonérer de toute responsabilité en apportant