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demander aux hommes d’expérience si cette faiblesse n’est pas universelle, et ne suit pas une marche en quelque sorte parallèle dans la magistrature et dans le jury.

D’ailleurs, en admettant que ceci soit inexact, et que le jugement de la Presse par le tribunal correctionnel dût amener aujourd’hui une ère de condamnations aussi suivies et rigoureuses que celles qui ont été prononcées sous l’Empire, croit-on que ce système s’établirait chez nous, en 1896, sans entraîner les conséquences les plus graves ? Peut-on, au milieu d’un régime de suffrage universel, de liberté politique totale, reprendre tout à coup, sur un seul point, une des méthodes caractéristiques des gouvernemens personnels ? Les régimes qui ont imposé à la presse la juridiction correctionnelle disposaient de moyens de compression dont il n’existe plus trace. Que le gouvernement prenne aujourd’hui la responsabilité directe du jugement des journaux, quels embarras inextricables lui créera une telle responsabilité ! De combien d’interpellations, de chutes de ministères une telle mesure sera-t-elle la source ! Nous avons dit ailleurs qu’il est déjà fâcheux que, par la situation un peu trop dépendante du président d’assises, par l’ingérence un peu trop active du ministère public, le gouvernement prenne quelque apparence de participation au jugement des affaires criminelles… Que serait-ce, grand Dieu ! le jour où le gouvernement assumerait, en quelque sorte officiellement, la responsabilité des jugemens, et cela dans cette matière si délicate des délits de presse !

Acceptons donc le jury. Avec son impersonnalité, son impartialité certaine, il est la seule juridiction qui dégage les gouvernemens et rassure les citoyens dans un pays libre. D’ailleurs les adversaires mêmes de cette juridiction, M. Tarde par exemple, reconnaissent que, s’il est une matière qui lui soit particulièrement destinée dans un pays de démocratie, c’est à coup sûr le délit de presse.

Et puisque nous acceptons le jury, faisons-le franchement ! n’essayons pas, tout en renonçant à l’abattre, de lui reprendre un à un, par des mesures particulières, les délits destinés à sa compétence. Déjà par des lois spéciales, promulguées à la suite de graves incidens, et par l’effort de la jurisprudence qui, en matière de diffamation, tend à reconnaître à peu de personnes le caractère public qui les rend justiciables de la Cour d’Assises, on a réduit quelque peu son domaine. Ces mesures dussent-elles avoir en apparence, et même d’abord en réalité de bons résultats, nous paraîtraient encore pleines de dangers à bien des points de vue, et notamment à celui-ci : en réduisant le champ d’action du jury on le condamne dans les affaires qui lui sont laissées, à