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lois de mai une catégorie considérable de dispositions qui, tout en étant réputées par le Saint-Siège blessantes, oppressives et spoliatrices, ne devaient pas par elles-mêmes empêcher l’Église catholique en Prusse d’exister.

À cette catégorie appartenaient :

1° L’ordonnance royale du 8 juillet 1871, qui avait supprimé la section catholique du ministère des cultes ;

2° La loi du 11 mars 1872 concernant l’inspection de l’enseignement et l’enlevant à l’autorité religieuse ;

3° L’ordonnance royale du 15 mars 1873 supprimant les fonctions de prévôt catholique de l’armée ;

4° La loi du 5 avril 1873 modifiant les articles 15 et 18 de la constitution prussienne de 1850 dans un esprit restrictif des libertés que le texte antérieur de ces articles attribuait aux différentes communions religieuses ;

5° Toutes les lois, ordonnances royales et arrêtés ministériels se rapportant soit à l’administration et à la jouissance des biens et des revenus ecclésiastiques, soit à la translation de tout ou partie de ces biens à des corporations de vieux-catholiques.

Il convenait aussi de ranger dans cette classification certaines lois d’empire imprégnées du même esprit, savoir :

Celle du 4 juillet 1872, prononçant l’expulsion de l’Allemagne des membres de la Compagnie de Jésus et de toutes les communautés religieuses réputées affiliées à cette compagnie ;

La loi du 6 février 1875 établissant le mariage civil.

Si vexatoires que ces lois parussent aux fidèles, si légitime que leur semblât la réprobation dont ils poursuivaient les actes législatifs et administratifs au moyen desquels le gouvernement prussien avait tenté, d’ailleurs en vain, de provoquer des dissidences au sein du clergé ; il n’en demeurait pas moins certain que les catholiques, clercs ou laïques, jaloux de ne pas se rendre complices de ce qu’ils considéraient comme une violation des principes et des enseignemens de l’Eglise romaine, n’avaient pas été atteints par les lois susdites dans le for intérieur de leur conscience. Le joug que faisait peser sur eux cette partie de la législation adoptée depuis 1871 ne leur imposait pas ce qu’on pourrait appeler une soumission active, et ne les contraignait pas de se placer dans un état de désobéissance formelle aux leçons de l’Eglise. En d’autres termes, rien n’avait été combiné dans ces lois pour transformer par la force directe les catholiques romains en