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vieux-catholiques, pas plus que pour les obliger d’accepter ou de feindre d’accepter comme vraies les tendances de l’Etat moderne en matière religieuse. Quelque différent que fût ce régime de celui qui avait duré en Prusse jusqu’en 1871 — et dont la bulle de Pie VII De salute animarum avait établi en 1821 les fondemens principaux — l’Eglise romaine ne se serait pas trouvée, en 1878, dans une situation réellement intolérable vis-à-vis de ce que le prince de Bismarck appelait le grand empire évangélique, si le gouvernement et les chambres de Prusse n’avaient pas fait prévaloir, par les lois des 11, 12 et 13 mai 1873, des dispositions devant avoir pour effet :

1° De placer les enseignemens de l’Eglise sous le contrôle exclusif et sans appel de l’Etat ;

2° De conférer à un haut tribunal ecclésiastique institué par le gouvernement le pouvoir de connaître des affaires religieuses ;

3° Enfin de limiter d’une façon arbitraire l’exercice des droits de répression, de censure, de blâme et même de direction ayant jusqu’alors appartenu en matière religieuse à l’autorité spirituelle.

Peut-être ces trois lois avaient-elles eu pour objet, dans la pensée des législateurs de Berlin, de faciliter au sein du clergé catholique des divisions en présence desquelles le pouvoir civil eût rempli le rôle d’arbitre au profit des détracteurs de la Papauté. Cependant, ce résultat n’avait pas été atteint. Le haut tribunal ecclésiastique avait bien, il est vrai, déposé sept archevêques et évêques après les avoir condamnés à la prison et à l’amende. Mais il n’avait pas pu faire entrer dans l’esprit des fidèles la pensée que ces évêques ne possédaient plus la suprématie spirituelle qu’ils tenaient de leur consécration par le pape. Quant aux curés expulsés en très grand nombre de leurs paroisses, le gouvernement royal ne réussit pas à recruter de prêtres consentant à les remplacer. Dans les paroisses ainsi privées de leurs pasteurs, les fidèles d’une part, de l’autre l’autorité religieuse supérieure, c’est-à-dire le Pape et les évêques, surent rester par des voies mystérieuses en rapports constans, en dépit des pénalités dont étaient passibles les individus, clercs ou laïques, qui violaient, en agissant ainsi, la loi du 12 mai 1873.

L’application de la loi du 13 mai de la même année avait donné des résultats encore plus médiocres. Les catholiques réputés par l’Eglise dignes de conserver cette qualification ne songèrent jamais à invoquer l’appui des dépositaires de l’autorité judiciaire ou