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Ce second vœu est-il exaucé dans la même mesure que le premier ?


II

C’est ici malheureusement que la scène change et qu’on a le regret de constater un spectacle tout opposé.

Pendant que, par la fin de regrettables malentendus, par la force des choses et le cours du temps, et enfin sous l’inspiration généreuse de Léon XIII, la plupart des obstacles qui pouvaient s’opposer à un rapprochement entre l’Église et la France moderne se sont graduellement aplanis, le gouvernement qui se trouve aujourd’hui porter la parole au nom de cette France nouvelle, loin de répondre à ces avances de paix, non seulement ne s’est départi à l’égard de l’Église d’aucune de ces mesures restrictives et vexatoires dont il avait recueilli la tradition et l’héritage, mais il en a rendu l’emploi fréquent et rigoureux à un degré dont nous avions perdu l’habitude et presque le souvenir. Pour ne mettre en oubli et ne laisser tomber en désuétude aucun de ces moyens de contrainte, les érudits républicains ont feuilleté avec soin les annales de tous les régimes aussi bien anciens que nouveaux, aussi bien antérieurs que postérieurs à ce qu’ils appellent pourtant la rénovation complète opérée en 1789. Vieux arrêts des parlemens, décrets du bon plaisir royal ou du despotisme impérial, ils font collection, pour leur servir de modèle de tous les excès et de tous les abus de pouvoir de tous les temps et l’enrichissent par des supplémens dont aucun exemple ne justifie et aucun texte légal n’autorise l’application.

On peut bien penser que dans cette revue, dans cette remise en état de tout l’arsenal de l’arbitraire, en matière ecclésiastique et religieuse, les articles organiques ajoutés au Concordat ont tenu une place privilégiée. Ceux d’abord de ces articles que nous connaissions, mais dont l’usage était rare, sont devenus d’une pratique quotidienne : ainsi, on pouvait compter au nombre de trois ou quatre les mandemens épiscopaux déférés au Conseil d’Etat par la monarchie de 1830, même au moment le plus aigu du conflit élevé sur la liberté de l’enseignement : l’Empire, dans les embarras qu’il s’était créés par sa politique italienne, n’avait eu qu’une seule fois recours à cette arme de défense contre les avocats du Saint-Siège. Cette procédure administrative sans