Page:Revue des Deux Mondes - 1897 - tome 141.djvu/877

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

somme représente 20 fr. 67 par 12 lit. 3, soit environ 217 francs par hectolitre.

Ce n’est que sous le règne d’Alexandre III que les préoccupations fiscales passèrent au second plan dans la législation des spiritueux. La loi de 1885 s’attaqua aux cabarets, en proscrivant les débits qui ne vendent que des spiritueux à consommer sur place, et en n’autorisant la vente au détail de l’eau-de-vie que dans les établissemens où on sert à manger : cette mesure détermina une diminution notable du nombre des débitans et de la consommation individuelle. Une loi de 1888 tendait à encourager la rectification des alcools, et une autre de 1890 à protéger les distilleries agricoles contre la concurrence des distilleries industrielles. Mais la guerre déclarée au cabaretier devait conduire au monopole, qui parut à l’empereur Alexandre III le moyen le plus efficace de combattre les ravages de l’alcoolisme. Une loi du 6 juin 1894 substitua au régime de l’accise la vente directe des spiritueux par les agens du fisc et ordonna d’appliquer le monopole d’abord aux provinces de Perm, d’Oufa, d’Orenbourg, de Samara, puis à vingt-cinq provinces du sud, du sud-ouest, du nord-ouest et de la Pologne. Ce système de la vente directe, tant en gros qu’en détail, des boissons alcooliques devait donner, espérait-on, des armes efficaces au gouvernement pour sauvegarder les bonnes mœurs, empêcher la ruine des populations et protéger la santé publique. Tout l’esprit de la législation nouvelle est contenu dans la phrase suivante de l’exposé des motifs de la loi de 1894 : « Si l’on s’en tenait uniquement au point de vue industriel ou fiscal, il n’y aurait qu’à maintenir le principe du régime antérieur. »

Au 1er janvier 1898, 1e monopole de l’État sera institué dans la moitié de la Russie d’Europe. Il porte exclusivement sur les produits distillés et est limité à la rectification, à la vente en gros et en détail : il exproprie sans indemnité les marchands en gros et les débitans. L’industrie privée, soumise à l’exercice comme sous le régime de l’accise, continue à produire l’alcool ; mais la production de chaque distillerie est limitée à un maximum égal à la plus forte des trois dernières années. Aucun établissement nouveau ne peut être créé sans autorisation. L’Etat évalue le total des eaux-de-vie à consommer dans chaque région, et achète les deux tiers de ce chiffre à l’amiable, au prorata de la production des distilleries, le dernier tiers aux enchères. Les alcools produits et non absorbés.