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ministre, le commandement en chef de l’armée coloniale. Il est chargé de tout ce qui concerne le personnel, le matériel et l’administration de ladite armée. Il est assisté par un état-major général et des bureaux militaires. Un conseil de défense des colonies est institué au ministère ; le ministre en a la présidence.

L’armée coloniale comprend des troupes d’infanterie et d’artillerie, un état-major général, des états-majors particuliers de ces deux armes, ainsi que les divers services nécessaires à son fonctionnement.

L’infanterie comprend 6 régimens d’infanterie à 3 bataillons de 4 compagnies, résidant aux colonies. Chacun d’eux possède à l’intérieur un dépôt composé de 2 bataillons à 4 compagnies. Elle comprend également : 1° un régiment étranger à 4 bataillons de 4 compagnies résidant aux colonies, et 2 autres régimens étrangers de même composition, stationnés en Algérie, et chargés d’opérer la relève du premier ; 2° un certain nombre de régimens indigènes recrutés dans les colonies et encadrés en partie avec des élémens français.

Les dépôts dans la métropole possèdent en tout temps l’effectif nécessaire en officiers et en hommes de troupe pour opérer la relève de la partie active des corps, ainsi que celle des cadres des régimens indigènes. Chaque dépôt possède en outre une réserve permanente d’hommes en état de faire campagne et en nombre suffisant pour subvenir à la formation éventuelle d’un corps d’armée expéditionnaire.

L’artillerie comprend un régiment stationné à l’intérieur, lequel fournit aux colonies le nombre de batteries et de détachemens de conducteurs nécessaire. Il possède à sa partie centrale une réserve suffisante pour constituer l’artillerie du corps d’armée expéditionnaire.

Ne sont admis à prendre du service dans l’armée coloniale que les anciens militaires comptant trois années de service effectif, âgés de moins de trente-deux ans et prenant l’engagement de servir dans ladite armée pendant trois ou cinq ans. Les avantages spécifiés par le décret du 4 août 1894 leur sont alloués. Nul n’est admis à s’engager dans les régimens étrangers coloniaux s’il n’est âgé d’au moins vingt-cinq ans.

Les contingens des colonies sont incorporés dans les corps coloniaux en résidence dans ces colonies ; ils ne sont assujettis qu’à une année de présence sous les drapeaux. En cas