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que le roi, autrefois, s’adjoignait seulement pour les cas difficiles, va prendre, à ses côtés, de plus en plus régulièrement, une place de plus en plus en évidence, jusqu’à ce qu’enfin il prenne, dans l’administration de la justice, non plus une place près du roi, mais la place du roi. Et, quand à ces assesseurs d’occasion auront succédé des assesseurs permanens ; lorsque la vie et la loi, d’un mouvement parallèle, se seront compliquées, et que la grossière et instinctive justice d’une assemblée sera par trop en retard sur elles ; quand ce sera toute une science que de connaître la loi et tout un art que de l’interpréter ; quand, à cause de cette difficulté croissante, la cour populaire ne pourra plus tenir devant le comité d’experts, de juristes, de légistes ; à ce moment, le pouvoir judiciaire sera presque séparé du pouvoir politique. Rejeté à la fois hors de l’assemblée et hors de la personne du roi, il ne se rattachera plus au pouvoir politique que par la fiction d’une délégation royale, et parfois, à son tour, quoique né de lui, il viendra en opposition avec lui, comme jadis la cour populaire avec la justice du roi.

C’est de cette façon et par cet instrument, un corps technique de magistrats, que s’est opérée la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique. C’est de cette façon et par cet agent, une magistrature, qu’il s’est formé dans l’État, longtemps avant le législatif distinct, un pouvoir judiciaire distinct, et que ce qui n’était qu’une fonction différente est devenu un pouvoir séparé. Et c’est peut-être aussi ce qui explique que les plus ardens défenseurs du « principe de la séparation des pouvoirs, » en France notamment, ont toujours été des magistrats, des parlementaires, comme Montesquieu, par exemple, au XVIIIe siècle, et Jean Bodin dès le XVIe[1].

La question, à présent, est de savoir si cette séparation doit être absolue, ou plutôt, lorsqu’on veut bien sortir des abstractions, et ne voir que la réalité, il n’y a pas de question. « La séparation[2] complète dissoudrait l’unité, romprait le corps social. Les membres du corps physique, quoique distincts, sont liés entre eux. L’État, de même, exige division[3] et liaison des pouvoirs ; il ne

  1. Voyez la République de Jean Bodin.
  2. Bluntschli se sert, en ce cas, du mot Trennung. — Voyez Théorie générale de l’État, traduite en français par M. A. de Riedmatten, p. 458. — Cf. Holtzendorff, Principes de la Politique, traduction française, par M. Ernest Lehr, § 100, 102, p. 180, 181.
  3. Dans ce second cas, Bluntschli emploie le mot Sonderung. — Ibid.