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pourra être de six mois de détention au maximum, ou d’une amende ne dépassant pas 2 000 francs.

Dans un autre ordre d’idées, le gouvernement proposait une réforme qui doit nous paraître d’autant plus naturelle qu’elle a été admise sans difficulté en France. Il s’agissait de l’interdiction de la publication, par la voie de la presse, des actes d’une instruction criminelle, et des comptes rendus ou résumés des débats des procès en diffamation. Là se bornait le projet Pelloux. La commission, de son côté, a imité plus fidèlement encore la loi française, en autorisant cette publication dans les cas où la preuve des faits diffamatoires est admise, aux termes de l’article 394 du code pénal, c’est-à-dire quand il s’agit de fonctionnaires publics. Elle est même allée plus loin, en assimilant, à ce point de vue, les membres du Parlement aux fonctionnaires. « Cette dernière adjonction, est-il dit dans le rapport de M. Grippo, est justifiée par ce fait que les membres du Parlement ne peuvent être compris parmi les fonctionnaires publics, mais que pour eux, aussi bien que pour ces derniers, quand l’offense se rapporte à leurs fonctions, la publicité donnée aux actes du procès est une garantie de leur dignité, non moins que de celle des fonctions politiques qu’ils exercent. » La clause relative à la publicité des débats a donc pris la forme suivante dans le décret-loi :

ART. 8. — Est interdite la publication, par la voie de la presse, des actes d’une instruction criminelle et des comptes rendus ou résumés des débats des procès en diffamation, sous peine d’une amende de 100 à 500 francs, outre la suppression de l’imprimé. Cette interdiction ne s’applique pas aux procès prévus au paragraphe 1er de l’article 394 du code pénal, ni à ceux où la personne offensée est un membre du Parlement, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Si la diffamation et l’outrage à l’adresse des fonctionnaires publics, ou des membres du Parlement, pris isolément, constituent un danger social évident, bien plus évident encore, et bien plus grand est le péril, quand c’est un corps constitué qui est pris comme cible par les diffamateurs. Les individus peuvent se défendre, prouver la fausseté d’allégations précises. Pour un corps tout entier, cela est moins aisé, et paraît même, quelquefois, inutile. Il peut en résulter que toutes les institutions de l’État soient vilipendées et rabaissées dans l’estime publique. La commission de la Chambre italienne s’est rendu compte de ce danger, et elle