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les responsabilités qui, aux termes de l’Edit sur la presse du 26 mars 1848, incombent au gérant, incomberont au directeur…

En un mot, le gérant était purement et simplement supprimé. Cette modification était beaucoup trop profonde, trop révolutionnaire, pour que le gouvernement pût consentir à l’appliquer sans qu’elle eût été formellement votée par les deux Chambres du Parlement. Aussi, ce vote ne pouvant intervenir, le compromis entre la commission et le ministère aboutit à la rédaction suivante, qui répondait à l’idée première, un peu modifiée, du général Pelloux :

ART. 5. — Toutes les dispositions pénales relatives aux contraventions aux lois sur la presse et aux délits commis par la voie de la presse, sont applicables : 1° au gérant du journal ou du périodique ; 2° aux auteurs et complices (cooperatori) des publications incriminées. Quand les auteurs et complices des publications sont condamnés, et qu’ils résident dans le royaume, le gérant n’encourt aucune peine.

Voilà pour les responsabilités pénales. En ce qui concerne les responsabilités civiles, la commission, allant de nouveau plus loin que le gouvernement dans le sens de la répression, lui a fait adopter des dispositions qu’elle avait introduites dans son contre-projet, et qui avaient pour but d’empêcher que l’impunité ne résultât de l’insolvabilité. Ces dispositions sont contenues dans l’article suivant du décret-loi :

ART. 6. — Le propriétaire du journal ou du périodique et le propriétaire de l’imprimerie où il est imprimé seront toujours civilement et solidairement responsables des publications ayant paru dans le journal ou le périodique lui-même. La responsabilité civile comprendra, outre le payement des dommages et intérêts et celui des frais de la procédure, l’acquittement des peines pécuniaires auxquelles aura été condamné le gérant du journal ou du périodique, ou Fauteur de la publication.

Sur l’initiative expresse de la commission, une disposition nouvelle fut ajoutée au projet du gouvernement, prévoyant qu’une diminution de peine pourrait être accordée en cas de rétractation de la diffamation. Ce fut l’origine de l’article suivant du décret-loi :

ART. 7. — Si ceux qui sont responsables de délits de diffamation commis par la voie de la presse en font une rétractation publique dans la presse, avant la présentation de la plainte, la peine