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LA CHINE
ET
LE DROIT DES GENS

DEUXIÈME PARTIE[1]


III. — COMMENT LA CHINE S’ACQUITTE DES DEVOIRS IMPOSÉS PAR LES TRAITÉS

S’il ne s’agit que d’appliquer les principes abstraits de la morale internationale, on peut subtiliser et disputer à l’infini. Les Chinois peuvent dire à l’Europe : ce que vous regardez comme essentiel et primordial, ce sont vos propres idées, écloses dans le cerveau de vos philosophes ; de quel droit voulez-vous me contraindre à raisonner comme vous raisonnez vous-mêmes ? Il est bien plus difficile de se dérober au joug du droit international positif. La Russie, ayant conçu le dessein de modifier trois articles du traité de Paris (1856), envoya le 21 octobre 1870 une circulaire aux puissances, suivant laquelle « il était difficile d’affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités, eût conservé la même sanction morale qu’il avait pu avoir dans d’autres temps. » Mais la Conférence de Londres du 17 janvier 1871, tout en accordant l’abrogation partielle de cet acte diplomatique, répudia solennellement la thèse du prince Gortchakof. Les États

  1. Voyez la Revue du 1er décembre.