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LES FUMÉES ET LES GAZ DE L’ATMOSPHÈRE.

La nécessité devenait chaque jour plus pressante. Les dommages, en effet, se sont aggravés d’année en année, avec l’extension que prenaient les installations électriques dans les grands magasins, les hôtels, les théâtres, et les administrations publiques. Les Parisiens commencent à se plaindre beaucoup du déversement de ces fumées noires et épaisses qui salissent tout autour d’elles, enduisant d’une sorte de crasse adhésive les murs des édifices et des maisons, souillant les meubles et les tentures des appartemens, noircissant le linge. Ce sont là les moindres de leurs méfaits. Mais, comme ils sont les plus évidens, c’est cette forme, en quelque sorte tangible, du fléau qui a provoqué le plus de protestations. Ce n’est pas elle qui est la plus malfaisante. Les fumées légères, les émanations invisibles et incolores de nos foyers, exposent la santé publique à des périls plus insidieux et plus redoutables. Le Conseil d’Hygiène a émis, en 1890, le vœu que la plupart des industries productrices de fumées fussent rangées parmi les établissemens insalubres ou incommodes et rejetées à la périphérie de la ville ou hors de son enceinte. Cette proposition n’a point prévalu. Le Comité des Arts et Manufactures a émis un avis défavorable, et le ministre, par décision du 24 mai 1890, l’a écartée.

Primitivement, l’émission des fumées était interdite à l’intérieur des villes. L’ordonnance de police du 11 novembre 1854 et les décrets du 19 janvier 1855 et du 30 avril 1880 obligeaient les industriels et les particuliers à ne dégager que des produits ayant subi une combustion complète. La force des choses, et peut-être aussi le laisser aller de l’administration ont laissé tomber en désuétude ces prescriptions tutélaires. L’abus est devenu si scandaleux, le mal a pris des proportions telles, qu’il a bien fallu les faire revivre. Elles ont été ressuscitées, enfin, par l’ordonnance du 22 juin 1898, qui interdit l’émission « des fumées noires, épaisses et longtemps prolongées. » C’est là une interdiction moins radicale et surtout moins précise que celle qui est en vigueur en Angleterre. Chez nos voisins, les tribunaux, fréquemment appelés à juger les litiges provoqués par les inconvéniens des fumées noires et épaisses, ont admis en règle que cette émission ne pouvait être tolérée au delà d’une durée d’une ou deux minutes par heure.

L’ordonnance de 1898 est devenue exécutoire à partir de 1899. L’application en a été confiée à l’inspection des établissemens