l’empire, mais de la grande industrie et du suffrage universel. Quand on dit de Napoléon III qu’il a « voulu faire du césarisme ouvrier, » on s’exprime inexactement, ou du moins imparfaitement ; il l’a peut-être voulu aussi ; mais il n’était pas autant qu’il le paraissait le maître de le vouloir ou de ne le vouloir pas, et ne l’eût-il pas voulu, que tout de même il y eût été porté et poussé ; par quoi ? par cette force des choses qui eût également porté et poussé tout autre à sa place, et tout autre gouvernement comme le gouvernement impérial, qui porte et qui pousse la république comme l’empire, et qui est la résultante de ces deux forces : la grande industrie et le suffrage universel, lesquelles, derrière les apparences de régimes qui passent, ont fait à ce pays un fond de régime permanent dont la stabilité, la continuité et la progressivité, lorsqu’on y regarde bien, apparaissent dans les lois.
Avant 1848, on s’en souvient, la législation s’était bornée à ce que nous appellerons, en nous excusant dès à présent de ce qu’il y a de métaphorique dans l’expression, l’hygiène ou la médecine du travail. En 1848, on vient de le voir, elle s’occupa surtout de ce que nous appelons le travail en soi, et de généralités plus ou moins philosophiques, telles que « le droit au travail. » Après 1818, elle embrassa tout ensemble et ce premier titre : le travail en soi, et ce dernier : la thérapeutique du travail, avec les deux titres intermédiaires : les circonstances du travail et les maladies du travail. Pour les circonstances du travail, — coût de la vie, prix au détail des objets et denrées de grande consommation, — depuis qu’on a renoncé aux essais de maximum, la loi ne peut intervenir, et elle n’est intervenue que très indirectement : la législation n’a agi sur ce point que dans la mesure où les impôts, et, par exemple, les octrois et les douanes, affectent les ressources, les dépenses, et conséquemment modifient les conditions d’être de la classe ouvrière ; ou bien en tant que l’institution de coopératives, d’habitations ouvrières, etc., a reçu d’elle, — de la législation, — plus ou moins de facilités et d’encouragemens. Encore cela même rentre-t-il dans la quatrième catégorie ? , et cela même est-il de l’hygiène ou de la médecine du travail. Quant au troisième chapitre, les maladies du travail, — chômage, grèves, conflits, accidens, morbidité, alcoolisme, dégénérescence, criminalité, il est clair que là-dessus la législation doit être infiniment rare, et si rare qu’elle