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qui lui a été donnée par une circulaire subséquente de M. le ministre de l’Intérieur. Cette circulaire, en date du 14 novembre dernier, s’appuie sur l’article 2 du décret-loi du 3 messidor an XII, pour énumérer les conditions dans lesquelles un congréganiste sera valablement sécularisé. « Elles peuvent, dit le document, se formuler de la manière suivante : 1° On ne peut admettre l’entrée dans le clergé paroissial d’un sujet faisant partie d’une congrégation existant encore, quel que soit le lieu où elle s’est transportée. C’est ainsi qu’on ne pourrait, par exemple, accepter la sécularisation des membres de la Compagnie de Jésus, alors même que celle-ci n’existerait plus en France sous forme d’agrégations compactes. 2° La sécularisation ne peut être accordée qu’aux prêtres rentrés dans leur diocèse d’origine, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction unique de leur ordinaire. 3° Enfin, la sécularisation ne doit jamais s’effectuer sur place, c’est-à-dire au lieu même où existait la congrégation, de manière que l’opinion publique ne puisse s’y tromper et que la congrégation ne puisse pas se constituer sous une autre forme. »

Nous ne connaissons pas assez bien la situation des congréganistes en cause pour pouvoir la discuter au point de vue juridique : il appartiendra aux tribunaux de résoudre la question qui leur est soumise. Les congréganistes, — ce sont, parait-il, des jésuites, — déclarent qu’ils ont été régulièrement relevés de leurs vœux par le Souverain Pontife, et ils en font la preuve. Que faut-il de plus ?

Il faut, dit le décret de messidor, qu’ils se retirent dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l’ordinaire. Soit : cette prescription est, en effet, dans le décret ; toutefois elle n’y est pas exactement dans les termes reproduits par la circulaire ministérielle, car la circulaire dit « diocèse d’origine, » et le décret dit « diocèse » tout court. Il y aura lieu de déterminer comment cette prescription devra être interprétée. Mais des deux autres, qui sont dans la circulaire, nous ne voyons pas la moindre trace dans le décret, et nous le comprenons d’autant mieux que Napoléon, qui avait l’esprit très lucide, n’avait pas l’habitude de mettre des contradictions, ni des absurdités dans les siens. Quelle situation la circulaire du 14 novembre 1901 fait-elle aux jésuites, qu’elle nomme et qu’elle prend pour exemple ? Elle décide souverainement que la sécularisation de l’un d’entre eux, ou plutôt d’aucun d’entre eux ne saurait être acceptée, alors même que la congrégation n’existerait plus en France sous forme d’agrégations compactes, si elle continue d’exister ailleurs, quel que soit le lieu où elle s’est transportée. C’est mettre