relâche, à la guerre une impulsion ferme, énergique, prévoyante, tout en assurant la pleine initiative dont doivent jouir les commandans en chef pour, les moyens d’exécution ; la coordination des efforts à faire sur les différens théâtres d’opérations ; les mesures à prendre pour éviter les indiscrétions nuisibles à l’action des armées ; la nouvelle orientation à donner aux opérations en raison des événemens de la guerre ; l’indication des nouveaux objectifs ; la création des nouvelles armées.
III. — Le général de division placé à la tête de l’état-major de l’armée prend le titre de chef d’état-major de l’armée. Il est nommé, et il peut être maintenu dans sa haute fonction sans limite d’âge, par décret rendu en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de la Guerre.
IV. — Le chef d’état-major de l’armée est chargé, sous l’autorité du ministre, de la direction du service d’état-major ; du choix, du classement et de l’instruction des officiers de ce service. Il veille à ce que, tant dans les divers états-majors qu’à l’Ecole supérieure de la guerre, il y ait unité de vues et de doctrines.
V. — Chaque année, le chef d’état-major de l’armée réunit, pendant trois mois, les états-majors d’armée et de groupe d’armées, pour leur faire exécuter des travaux ayant trait à leurs théâtres probables d’opérations, et destinés à les rompre au service qu’ils auront à exécuter pendant la guerre.
Pendant un quatrième mois, ces états-majors sont mis à la disposition des inspecteurs d’armée…..
B. Proposition de loi sur le haut commandement et le Conseil supérieur de la guerre :
I. — Au début de chaque année, le ministre de la Guerre soumet au gouvernement la liste des généraux de division qui lui paraissent susceptibles de commander les armées ou groupes d’armées, prévus par le plan de mobilisation, ainsi que la liste de leurs remplaçans éventuels.
Les officiers généraux qui figurent sur ces listes sont prévenus confidentiellement. Ils ont le devoir de se préparer à ces hautes fonctions. Le chef d’état-major de l’armée met à leur disposition les renseignemens convenables.
II. — Les lettres de service nommant définitivement les commandans d’armée ou groupe d’armées, et leurs remplaçans éventuels, ne sont délivrées qu’au moment de la guerre et pour la durée des hostilités.