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pendant laquelle il peut être rappelé, à tout instant en cas de mobilisation, ou à deux reprises différentes, en temps de paix, pour une période d’exercices de vingt-huit jours.

Là ne se termine pas la liste des obligations que comporte l’assujettissement de l’inscrit au service militaire. Il est tenu de faire connaître à l’autorité militaire tous ses mouvemens d’embarquement et de débarquement, ses départs et ses retours. Il ne peut se fixer à l’étranger, ni même se déplacer pour plus d’un mois sans en faire la déclaration. S’il veut naviguer sous pavillon étranger, il faut qu’il en obtienne l’autorisation de l’autorité compétente, l’administrateur de l’inscription maritime ou, hors de France, un consul.

Toutes ces obligations constituant l’assujettissement militaire de l’inscrit existaient, avec quelques variantes, bien avant l’établissement en France du service militaire obligatoire pour tous, alors que les citoyens n’exerçant pas la profession de marin vivaient, au point de vue des charges militaires, sous le régime du tirage au sort et de la faculté du remplacement.

Les charges de l’inscrit étaient alors très lourdes, par comparaison avec celles des autres citoyens. Et c’est pourquoi il avait paru équitable de lui conférer des compensations.

Celles-ci sont de divers ordres. Par exemple l’inscrit, atteint par la levée permanente, reçoit, à son arrivée au service, le grade de matelot, avec une solde trois ou quatre fois supérieure à celle du marin non inscrit qui n’est qu’un apprenti marin et ne touche que dix centimes par jour. Si l’inscrit est porteur du brevet de capitaine au cabotage, il reçoit le grade de quartier maître avec une solde d’un franc par jour.

Rentré dans la vie civile, le marin peut naviguer pour le commerce, ou, s’il le préfère, exercer l’industrie de la pêche et vendre les produits péchés, sans payer ni patente ni redevance. Il peut suivre gratuitement les écoles d’hydrographie de la marine pour obtenir les brevets de maître au cabotage ou de capitaine au long cours. A cinquante ans d’âge, et s’il a trois cents mois de navigation sur les navires, soit de l’Etat soit du commerce, il a droit à une pension représentant la moitié de la solde qu’il touchait dans les équipages de la flotte.

La Caisse des Invalides de la marine, qui lui sert cette pension, est alimentée pour une faible partie par des retenues sur les salaires des inscrits. La plus grosse part des ressources de la