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Caisse est formée des arrérages de rentes lui appartenant et d’une subvention annuelle inscrite au budget de la marine.

La création de la Caisse des invalides est à peu près contemporaine de celle de l’inscription maritime. Elle a été organisée par Colbert en 1673 (ordonnance du 23 septembre), et réorganisée par une loi de l’Assemblée législative du 13 mai 1791. Des modifications ont encore été apportées à son fonctionnement par la loi de finances du 21 mars 1885. La Caisse avait reçu aux XVIIe et XVIIIe siècles des dotations qui l’avaient fort enrichie, au point que, lors des guerres impériales, de 1804 à 1814, l’État put puiser sur les fonds appartenant à cette institution une somme de plus de 100 millions. En 1816, il fut remboursé 82 millions à la Caisse des invalides. Son avoir est encore très important aujourd’hui, puisqu’il lui fournit un revenu annuel de plus de 3 millions de francs. Mais ce revenu, joint aux retenues sur les salaires, serait tout à fait insuffisant pour constituer aux marins de l’Etat et du commerce les pensions auxquelles ils ont droit après vingt-cinq années (trois cents mois) de navigation, et c’est pour combler cette insuffisance que le Trésor a commencé depuis 1872 à verser à la Caisse une subvention annuelle dont l’importance s’accroît sans cesse et qui atteint aujourd’hui 12 millions de francs, alors que, dans le projet de budget pour 1905, le montant des retenues sur les salaires est évalué à 1900 000 francs et que celui des arrérages des rentes du portefeuille est porté pour 3 150 000 francs. Le service de la pension de demi-solde aux marins est la principale charge de la Caisse ; mais celle-ci paie encore des supplémens de pensions pour blessures, infirmités, vieillesse, des secours aux enfans des marins, des pensions aux veuves, des secours aux enfans des veuves, etc.

Nous passerons sous silence divers autres avantages secondaires concédés aux inscrits pour arriver tout de suite à deux importans monopoles qui leur ont été réservés.

Le premier est celui de la pêche maritime. Les inscrits maritimes lorsqu’ils sont en congé pendant leur période d’activité, ou lorsque cette période est terminée, peuvent se livrer à toute espèce de navigation, soit pour le commerce, soit pour les grandes ou les petites pêches.

L’Etat, en ce qui concerne la pêche, leur donne des faveurs de toute sorte. Tout d’abord, la pêche maritime en bateau est monopolisée à leur profit. Un inscrit seul peut s’y livrer à titre