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Chambre, le 15 novembre 1830. Il reprit toutes les thèses antérieures en faveur du système, sans tenir aucun compte du passé, des échecs répétés, sans même les mentionner. Le mécanisme du nouvel impôt ressemblait trait pour trait à celui de la loi de 1791. M. Laffitte avouait cependant que la question était « tout à fait grave. »

La discussion s’engagea, le 18 janvier 1831, de la façon la plus vive. Les orateurs les plus éclairés combattirent résolument la transformation proposée. M. Cunin-Gridaine, au premier rang, démontra l’erreur commise par le ministre en considérant les valeurs locatives comme la meilleure mesure des facultés mobilières des contribuables. Il prouva que le loyer est une base trompeuse, inégale ; que l’impôt de quotité appliqué à la contribution mobilière est dangereux, ne pouvant que susciter d’innombrables abus, des embarras et du désordre ; qu’il entraînerait « un système d’exercice contre lequel l’opinion publique s’était déjà soulevée ; qu’il était inexécutable et ne satisferait pas les prévisions du gouvernement. »

M. Lepelletier d’Aulnay, dans un très solide discours, montra les vices et les erreurs du projet, quant à son principe et quant à ses moyens. C’est l’injustice, l’arbitraire, une source de querelles générales. « La contribution mobilière, conclut-il, ne peut cesser d’être un impôt de répartition sans apporter de grands troubles, de grands embarras au gouvernement et de grandes vexations aux contribuables. »

M. Sapey ne fut pas moins résolu ni moins vigoureux, et termina ainsi son discours :

« Il n’est donc pas étonnant que ce projet ait trouvé dans vos bureaux, comme dans le sein de votre commission, de puissans contradicteurs, et, en dehors, de nombreux adversaires. Je puis donc, sans crainte d’être accusé, comme je l’ai dit en commençant, de faire une opposition systématique, combattre une mesure que je crois dangereuse, incertaine ; en un mot, inexécutable… En résumé, je crois avoir démontré :

« 1° Que l’impôt de quotité, au lieu de faire disparaître les inégalités, les rendra plus fortes et plus choquantes… ;

« 2° Que ce mode d’impôt, dont l’exécution est sujette à tant d’inconvéniens, et qui est proscrit depuis plus de quarante ans de notre législation financière, ne tendrait qu’à jeter la perturbation dans nos lois constitutives des contributions directes, et à