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Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 27.djvu/446

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l’article 15 « défend de contraindre un citoyen dans n’importe quel but à poser un acte religieux. »

Si donc un magistrat, sous peine de voir annuler toute une procédure, est astreint par la loi à- proposer Je serment sous la forme civile et religieuse, il n’y a pour un témoin « que le serment civil, la simple affirmation judiciaire sans invocation de la divinité qui soit obligatoire[1]. »


V

Tandis que le régime concordataire attribue au chef de l’Etat la nomination des évêques, pour ne laisser au Souverain Pontife que leur institution canonique, et subordonne le choix des curés à l’agrément de l’autorité civile, tandis que la législation française soumet à l’autorisation du gouvernement la publication des bulles, brefs ou autres manifestations de la Cour pontificale et punit les membres du clergé qui, sur des questions ou matières religieuses, entretiendraient une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans y être autorisés par le département ministériel chargé de la surveillance des cultes, l’article 16 de la Constitution belge statue :

« L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination, ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

« Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. »

Le premier paragraphe de cet article est pleinement conforme à la théorie de la séparation. Si, en effet, le pouvoir civil prétend intervenir dans la nomination des ministres d’un culte, s’il exerce une surveillance quelconque relativement aux rapports de ces ministres avec leurs supérieurs, même avec ceux qui résident à l’étranger, l’Etat s’arroge alors, à l’égard de ce culte, une autorité incompatible avec le principe de l’absolue liberté.

Mais en subordonnant, par le second paragraphe du même article, la bénédiction nuptiale à la célébration du mariage civil,

  1. Bara, ch. XIII.