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3 504 700 et 1945 chapelains et vicaires, dont les appointemens réunis s’élèvent à 1 783 000 francs[1].

Quant aux 31 pasteurs protestans, aux 12 rabbins ou ministres officians du culte israélite, nous nous bornerons à dire qu’ils jouissent de traitemens généralement égaux et parfois supérieurs à ceux des prêtres catholiques auxquels ils pourraient être assimilés.


VII

Nous avons exposé comment le Congrès, lié par des engagemens antérieurs, put mettre à la charge de l’Etat les frais du culte catholique et par extension ceux des autres cultes, sans pour cela déroger au principe de la séparation.

Mais il est plus difficile d’expliquer par quels motifs le législateur s’est cru en droit de placer parfois les ministres de ces cultes dans « une position exceptionnelle, tantôt favorable, tantôt défavorable » relativement à la généralité des citoyens.

Il faut voir là vraisemblablement une tendance des pouvoirs publics « à substituer les cultes salariés aux cultes reconnus des régimes français et hollandais ; » une tendance aussi « à tirer des subsides que reçoivent certaines religions la nécessité d’une différence à leur égard dans la législation. »

Cette double tendance a ainsi amené le législateur à considérer les prêtres et les étudians en théologie comme exempts du service de la milice et à les dispenser de celui de la garde civique ; à assimiler les membres du clergé « aux ministres, aux gouverneurs de province, aux membres des députations permanentes, aux juges, aux membres de la Cour des comptes, aux militaires[2], » eu interdisant leur inscription sur les listes de jurés ; enfin à les contraindre d’opter entre leur qualité de ministre salarié d’un culte et tout mandat électif.

Il convient d’observer que ces diverses mesures touchent simplement le prêtre et qu’en outre elles tournent pour la plupart à son avantage. Rien ne vient donc de ce fait affecter l’indépendance des cultes.

  1. L’archevêque et les évêques, les curés et les desservans ont en Belgique l’usage gratuit des palais épiscopaux et des presbytères. A défaut desdits immeubles, ces prélats et ces prêtres ont droit à un logement ou à une indemnité pécuniaire. (Corswarem, p. 91 et 192.)
  2. Bara, ch. XIII.