Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 27.djvu/452

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Si, en tant que religions, les Églises ne jouissent point de la personnalité civile, les cathédrales, les grands séminaires, les fabriques, les consistoires et les synagogues[1], reconnus personnes civiles par les législations précédentes, bénéficient, en Belgique, au profit des cultes et sous la surveillance de l’autorité civile[2], de tous les avantages pouvant résulter de cette qualité.

L’article 17 de la Constitution, proclamant la liberté de l’enseignement, confère au clergé la faculté d’ouvrir des écoles et des collèges. L’article 20, exemptant de « toute mesure préventive » le droit de s’associer, permet la libre formation des congrégations religieuses, la libre existence des ordres monastiques[3].

Sous le régime de la séparation, l’Église catholique jouit ainsi en Belgique d’une liberté qu’elle n’a jamais connue en France et que pourtant elle n’y réclame pas, car si, en vertu du pacte concordataire, l’Etat français « reçoit plus qu’il ne donne, » les catholiques considèrent que « ce pacte a été bienfaisant » et que son application loyale garantit « la liberté spirituelle de l’Église[4]. »

Mais aujourd’hui qu’il est question de dénoncer le Concordat et que, sous le faux prétexte de la séparer d’avec l’État, il est question d’asservir l’Eglise, la comparaison du régime belge et des projets soumis aux Chambres fait mieux sentir encore ce que ces projets contiennent d’arbitraire, à quel point ils insultent aux consciences, combien ils sont attentatoires à la liberté et, par cela même, combien ils sont contraires aux principes qui seuls doivent régir le système de la séparation.


CALMON-MAISON.

  1. Corswarem, p. 74 et 583.
  2. Corswarem, p. 304.
  3. Le Congrès a manifesté l’intention de ne rien changer à la législation antérieure en ce qui concerne la qualité civile des associations. C’est-à-dire que les associations religieuses qui, avant la Constitution, n’étaient pas des personnes civiles, ne le sont pas devenues par le vote de l’article 20 et que les associations qui l’étaient sont restées en possession de ce privilège. (Bara, ch. XIII.)
  4. Emile Ollivier, Pour le Concordat.