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d’un petit séminaire ? Nous nous contenterons d’observer à ce sujet qu’en 1866, les pères du second Concile plénier de Baltimore, uniquement soucieux de l’ « organisation générale du culte, » y firent en quelque sorte rentrer l’institution des petits séminaires ; et ils en donnèrent comme raison que c’est là, dans les petits séminaires, que se fait la sélection nécessaire aux exigences du culte. Nos évêques décideront ; et si l’Eglise, par leur voix, juge que les petits séminaires sont en quelque sorte exigés par « l’organisation générale du culte, » on ne voit pas sur quel fondement on pourra refuser de l’en croire.

Mais il en est autrement des œuvres d’enseignement, en général, primaire ou secondaire, et ici, nous croyons que l’Eglise de France aura tout intérêt à ne pas les revendiquer comme faisant partie de « l’exercice du culte. » Par où, sans doute, et on nous entend bien, nous ne voulons assurément pas dire qu’elle s’en désintéressera, — non plus que des œuvres de bienfaisance ou de charité ! — mais elle ne s’y intéressera pas directement, par l’intermédiaire de l’Association cultuelle, ni même peut-être par celui de l’Association paroissiale. Car on a beaucoup parlé d’Associations paroissiales, depuis quelque temps, mais on a oublié de dire comment on les entendait. S’il ne s’agit, en effet, que de libres groupemens, ayant pour objet une œuvre d’enseignement ou de bienfaisance, et qui ne seront « paroissiaux » que parce que, sans doute, on ne s’adressera pas aux fidèles de Ménilmontant, pour l’entretien d’un dispensaire ou d’une école professionnelle dans le quartier Montparnasse, rien ne sera plus facile. Faisons des Associations paroissiales ! Mais, si nous voulons parler d’Associations groupées autour du curé de la paroisse, sous sa présidence, et dirigées par lui, la question se présente alors sous un tout autre aspect ; et je crains qu’en opposant, dès à présent, aux Associations cultuelles de telles Associations paroissiales, on ne s’expose à de graves mécomptes.

L’article 16 de la loi de séparation est ainsi conçu : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, devront être constituées conformément aux articles 5 et suivans du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi. » Et, d’un autre côté, voici le texte du paragraphe 7 de l’article 17 : « Elles [ces associations] pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901,