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Et si, par hasard, il arrivait que quelqu’un en appelât, qu’aurait-on à redouter, puisque, par hypothèse, telles que nous les concevons, les Associations cultuelles auraient satisfait d’abord à tout ce que l’Etat exige d’elles, mais, de plus, à des obligations que l’Eglise leur imposerait de surcroît ? On ne saurait m’empêcher, je pense, de ne pas profiter de toute la loi, et surtout quand cette loi, comme dans le cas présent, est faite ou se prétend faite « en ma faveur ! »

Enfin, comme les Associations cultuelles, une fois définies et constituées, « devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, » il s’agira d’examiner en quoi consiste « l’exercice d’un culte, » et jusqu’où s’étend la portée de l’expression. C’est ce qu’il est assez difficile de dire ; et, par exemple, les œuvres d’enseignement font-elles partie de l’ « exercice du culte ? » Oui, répond l’Église ! et, non, dit l’État laïque ! Sans entrer dans une controverse qui nous éloignerait de notre sujet, — lequel n’est pas aujourd’hui de savoir quelles sont en matière d’enseignement de la jeunesse les droits de l’Église et ceux de l’État, mais uniquement d’examiner si « le droit d’enseigner » est compris dans ce qu’on nomme « l’exercice du culte, » — nous croyons qu’il faut distinguer.

Il y a en effet des œuvres d’enseignement qui, tout en étant œuvre d’enseignement, ne laissent pas de faire partie de l’ « exercice du culte ; » et ce sont celles qui n’ont, au fond et en principe, d’autre objet que d’assurer, par la préparation des ministres du culte, la continuité même de l’ « exercice de ce culte. » Tel est évidemment le cas des grands séminaires, où, quelque matière que l’on enseigne, on ne l’enseigne qu’en vue de préparer le prêtre à sa mission future. Rien ne sera donc plus naturel, pour l’Association cultuelle du diocèse, que de revendiquer le droit d’entretenir un grand séminaire, au titre, pour ainsi parler, et du chef de « l’exercice du culte. » C’est aussi bien le droit que le Concordat n’avait pu refuser à l’évêque. Le cas est plus douteux pour les petits séminaires, où, sans doute, on peut bien dire qu’il s’agit aussi de la « préparation du prêtre, » mais, de plus loin, d’une manière plus générale, et dans des conditions qui paraissent moins étroitement liées à l’ « exercice du culte. » Les Associations cultuelles, qui doivent avoir exclusivement pour objet « l’exercice d’un culte, » auront-elles le droit d’imputer sur leurs ressources régulières l’entretien