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« Les pensions dont ils jouissent (archevêques, évêques et curés), — trouve-t-on à l’article 67, — seront précomptées sur leur traitement, » etc., et l’article 68 ajoute : « Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée Constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. »

Il ne s’agit donc pas de rentes accordées à des ecclésiastiques âgés ou infirmes, mais de traitemens ajoutés à des pensions, ce qui implique l’exercice du culte par les bénéficiaires. M. G. de Champeaux donne d’ailleurs une explication de ces pensions dans une note faite au sujet de cet article 67 des Organiques : « Les pensions dont il est ici question n’étaient autre chose que l’indemnité allouée aux curés et autres ecclésiastiques dépossédés de leurs fonctions et de leurs biens en 1790, par l’Assemblée Constituante[1]. »

On peut donc écrire avec M. Vuillefray[2] : « Lors du rétablissement du culte, on ne s’est pas occupé d’assurer des retraites aux ecclésiastiques. Peut-être n’en a-t-on pas senti l’urgence, par la raison que les anciens ecclésiastiques avaient tous, à cette époque, des pensions de l’Assemblée Constituante. Peut-être aussi a-t-on pensé que les chapitres, qui n’existaient pas sous la Constitution civile et qui se trouvaient rétablis par le Concordat, seraient un asile où les curés infirmes devraient trouver une retraite, comme les évêques infirmes en trouvent une dans le chapitre de Saint-Denis[3]… »

L’Etat désirait-il aussi indiquer au clergé, par cette abstention, qu’il devait s’organiser avec ses seules forces et être prévoyant ? On pourrait presque le croire lorsqu’on lit le décret du 13 thermidor an XIII (IV Bull., 53, p. 430) qui ordonne un prélèvement sur le produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises pour former un fonds de secours.

« ARTICLE PREMIER. — Le sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, faite en vertu des règlemens des évêques pour les fabriques de leurs diocèses, après déduction des sommes que les fabriques auront dépensées pour

  1. Le Droit civil ecclésiastique Français, par M. G. de Champeaux, avocat à la Cour d’appel de Paris. — Courcier, Paris.
  2. Traité de l’administration du Culte catholique, p. 446.
  3. Le chapitre de Saint-Denis fut organisé et doté de 200 000 francs sous la Restauration. La loi de finances du 11 mars 1885 supprima, à compter du 1er janvier 1885, le crédit spécial du chapitre de Saint-Denis.