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d’une part, et, de l’autre, les plus simples et qui correspondraient ainsi le mieux à la culture de la grande majorité des électeurs français, pourraient être les suivantes : suppression du vote des assistés ; surveillance légale des listes électorales ; établissement du scrutin de liste ; déclaration préalable ; présentation des candidats par 100 électeurs pour parer à des dépôts de listes fantaisistes ; vote secret ; liberté complète du vote, soit par panachage, soit par adoption d’une liste incomplète. Dans le système qui donne en Suisse d’excellens résultats[1], les suffrages recueillis par chaque candidat sont attribués d’une part à l’individu comme unité et de l’autre à sa liste ; lorsqu’un candidat est porté sur plusieurs listes, les suffrages qu’il obtient n’ont qu’une valeur individuelle. Le total des voix réunies par chaque liste, divisé par le nombre des députés à élire, donne le quotient électoral d’où résulte par une nouvelle division le chiffre des députés attribués à chaque liste, et sur cette base les candidats de chaque liste se classent entre eux comme élus d’après le nombre de voix qu’ils ont individuellement recueillies.

Enfin la surveillance des opérations électorales et du dépouillement local devrait être assurée par le maire assisté d’un ou deux représentans de chaque liste, et le recensement électoral fait au chef-lieu du département par une commission présidée pas un juge assisté des représentans de l’administration et des diverses listes.

Maximum de liberté dans le vote de chaque citoyen, maximum d’honnêteté dans les opérations électorales, maximum de sincérité dans la représentation nationale : tels sont les trois desiderata qu’il n’est, peut-être, pas inopportun de formuler et de répéter sans cesse. Il est dans l’intérêt de tous, puissans ou faibles, de s’en pénétrer, au nom du patrimoine commun de vérité et de moralité ; car, bien que M. Clémenceau ait « par l’action définitivement vaincu l’oppression de la faction romaine[2], » l’avenir n’appartient à personne et


Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

  1. Genève. Loi du 3 septembre 1892.
    Zug. Loi du 1er septembre 1894.
    Fribourg. Loi du 19 mai 1894.
    Neuchâtel. Loi du 22 novembre 1894.
  2. Chambre des Députés, 19 juin 1906.