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sa propriété, il a 390 francs ; différence en faveur du second système : 165 francs. Dans le bail à cheptel ordinaire, le preneur ne supporte, il est vrai, que 50 pour 100 des risques, tandis qu’ici il les a tous, mais grâce aux assurances mutuelles contre la mortalité du bétail, il se décharge des deux tiers de ces risques.

On s’occupe beaucoup du crédit agricole depuis une douzaine d’années ; les inspirateurs des syndicats ont mis la question à la mode, les candidats aux fonctions électives l’inscrivent dans leurs programmes, et il ne se passe pas d’année sans que plusieurs volumes et thèses de doctorat attestent l’intérêt du sujet. Diverses lois sont intervenues, diverses propositions attendent le bon plaisir des Chambres ; au ministère de l’Agriculture, on prépare un projet d’ensemble qui, tout en tenant compte des premières expériences, établirait l’ordre et l’harmonie dans toutes ces dispositions, et constituerait en quelque sorte le code de la matière.

La loi du 19 février 1889 restreint le privilège du bailleur à la garantie des fermages de deux années échues, de l’année courante et de l’année à venir.

La loi du 5 novembre 1894 accorde un régime de faveur aux sociétés de crédit agricole fondées sur la mutualité : elles peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courans, avec ou sans intérêts, et remplir le rôle de véritables caisses d’épargne, se charger des recouvremens et des payemens, contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur capital de roulement, devenir de véritables banquiers des agriculteurs et des syndicats.

La loi permet aussi de commercialiser les engagemens agricoles, ce qui leur ouvre, en cas de contestation, la juridiction consulaire ; enfin, elle exempte les sociétés de crédit agricole de la patente et de l’impôt sur les matières mobilières, et simplifie les formalités de publicité.

La loi du 20 juillet 1905, qui réforme le régime des caisses d’épargne, confère à toutes les caisses d’épargne ordinaires, autonomes ou municipales, la libre disposition d’une partie de leur fortune personnelle : ainsi elles peuvent consacrer le cinquième de leur capital et la totalité de leurs revenus à des prêts aux sociétés de crédit agricole. La fortune personnelle des caisses d’épargne étant de 92 millions de francs, voilà donc une somme