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que les suffrages exprimés sur leur nom soient exclusivement attribués à cette liste.


Une liste est constituée par le groupement des candidats qui se présentent conjointement aux suffrages des électeurs.

Le dépôt de la liste est effectué à la Préfecture au plus tard cinq jours francs avant celui du scrutin. La Préfecture l’enregistre, la numérote et en délivre récépissé.

Vingt-quatre heures au plus tard avant l’ouverture du scrutin, toutes les listes, sans distinction d’opinions, doivent être partout uniformément et officiellement affichées par les soins de la Préfecture à la porte de tous les bureaux de vote.

L’électeur sait ainsi qu’en donnant sa voix à tel candidat il donne, jusqu’à concurrence d’une unité, son suffrage à la liste à laquelle appartient ce candidat.


Il va maintenant suffire, pour la répartition des sièges entre les listes, d’une opération d’arithmétique à la charge du bureau de recensement. De lui seul ; et pour lui seul il serait innové. Le bureau de vote, le bureau de dépouillement totalise les voix de chaque candidat comme il les totaliserait au scrutin de liste majoritaire, aucune modification n’est apportée aux pratiques reçues. Seule, la Commission de recensement aurait quelque chose à faire, à quoi les « pratiques reçues » ne l’auraient pas encore accoutumée, mais ce ne serait pas une terrible chose ; quelques divisions par 1, 2, 3, 4, etc. Ici, nous reprenons le procédé d’Hondt, et nous rentrons dans le système belge.

Quant à l’attribution aux divers candidats des sièges revenant à chaque liste, elle s’opère, elle aussi, le plus naturellement du monde : « Dans chaque liste, les sièges sont dévolus aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et, en cas d’égalité de [suffrages, aux plus âgés » (art. 9 de la proposition de loi).

L’affaire est faite, sans que l’électeur s’en soit aperçu, puisqu’on assure qu’il faut, pour qu’elle se fasse, qu’il ne s’aperçoive de rien. Ou, du moins, certainement, il ne s’en serait point aperçu, si l’on ne l’avait doté, par supplément, d’une espèce de vote cumulatif, de la faculté, — car ce n’est qu’une faculté, et il n’est pas obligé d’en user, — étant donné qu’il y a six députés à élire et que l’on considère qu’il dispose de six voix, soit de les distribuer, une à une, à six candidats, soit de les grouper à son gré sur un, deux, trois, quatre ou cinq, soit de les accumuler sur un seul, qu’il estime l’homme nécessaire, et qui est,