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Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 40.djvu/863

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au terme de l’association, chez leurs membres le dévouement et le concours nécessaires. Au contraire, les associations qui correspondront à un véritable intérêt social pourront se reconstituer et se reconstitueront immédiatement et indéfiniment, de terme en terme, avec l’ancien patrimoine social, repris par les soins de la majorité des anciens associés, s’adjoignant, si cela est nécessaire, laide et le concours du public, appelé par ce système et admis facilement en grand nombre aux œuvres coopératives. On aura ainsi les garanties les plus naturelles et, par conséquent, les meilleures de voir durer les œuvres dignes de durer.

Le régime de la propriété sociale, non limitée, mais individualisée, qui caractérise la délégation civile aura permis de réaliser ce double et suprême desideratum : stabilité et prospérité croissantes des institutions utiles, disparition facile et rapide des institutions nuisibles ou simplement inutiles.


VI

C’est la liberté encore qui résout, simplement et naturellement, par notre formule la question des dons, des legs et des fondations.

Il n’y a, en effet, aucun inconvénient à reconnaître, et il n’y aurait aucune bonne raison de refuser le droit de recevoir des dons et des legs à des associations temporaires, dont les biens, possédés par les individus qui les ont constituées, sont soumis à la liquidation périodique. Si les dons et les legs au profit d’individus sont licites, pourquoi n’en serait-il pas de même au profit d’associations groupant simplement des droits individuels ?

Quant à la question des fondations à perpétuité, elle disparaît sous le régime de nos associations, puisqu’il supprime les êtres moraux perpétuels, seuls bénéficiaires possibles de tels dons.

On nous objectera, sans doute, que sous ce régime, les donations en faveur de tant d’œuvres utiles se feront beaucoup plus rares. C’est, en effet, possible ; mais momentanément seulement, jusqu’à ce que se trouvent redressées les idées et les mœurs actuellement faussées par le régime des anciennes lois. Car, vouloir qu’un bien reste indéfiniment consacré à une destination, uniquement parce qu’il y a été affecté par don, legs ou fondation,