Constantine. Seul ce clergé officiel est salarié et représente, parmi des populations très arriérées, l’influence française. Les communautés israélites subviennent par leurs seules ressources aux besoins généraux de leur culte, tant en ce qui concerne les édifices que le personnel qui est nombreux. Il y a, en Algérie, quatre-vingts communautés constituées, dont la moindre possède au moins un rabbin et plusieurs sous-rabbins. A Alger la communauté entretient dix rabbins et une vingtaine d’officians. En dehors de leurs synagogues et des locaux et immeubles affectés aux services de leurs administrations, ces communautés ne possèdent que des biens fonciers insignifians, mais elles disposent des ressources considérables que leur rapporte une taxe spéciale sur la chéhéta ou abatage de la viande suivant le rite mosaïque. Le décret de 1903 réglemente la perception et l’emploi de cette taxe bien connue sous le nom de « droit de couteau » et fixe aux cinq douzièmes la part revenant à la bienfaisance ; il institue, auprès des bureaux de bienfaisance européens, des sous-commissions chargées spécialement du service de la bienfaisance israélite. Des dispositions spéciales réglementent le droit qu’a, en principe, tout Juif de s’instituer sacrificateur et de tuer les animaux suivant le rite, en percevant le « droit de couteau, » et obligent les fidèles à s’adresser aux sacrificateurs patentés et reconnus par les rabbins.
Que vont devenir, sous le nouveau régime, ces dispositions sages et prudentes, et comment empêcher les israélites algériens de revenir à leur état de petite caste fermée, jalousée et honnie, ne sortant de son isolement que pour apporter les jours de vote un suffrage qui n’est pas toujours désintéressé ? La réglementation de 1903, les mesures prises pour surveiller l’emploi des ressources des communautés et pour augmenter le nombre et l’autorité des rabbins officiels vont-elles devenir caduques par l’application de la loi de 1905 ? Il est à souhaiter que non. Le décret du 27 septembre permettra de maintenir aux neuf rabbins, sous forme de pension ou d’allocation, tout ou partie de leur traitement. Il est probable d’ailleurs qu’en tout état de cause le Consistoire central de Paris s’imposerait les sacrifices nécessaires pour maintenir en Algérie des rabbins non indigènes qu’il considère comme des fermens de progrès. Quant aux communautés, elles se constitueront sans difficulté en associations cultuelles conformes à la loi et, comme telles, elles continueront à disposer