des enfans traduits en justice. » C’est elle qui, actuellement, fournit le plus grand nombre d’agens de surveillance, pour les jeunes délinquans remis à leur famille.
Ceci nous amène à parler de l’institution la plus originale qui ait été créée récemment aux Etats-Unis, les Tribunaux d’enfans (1892). En voici l’origine. La situation légale des enfans : vagabonds et vicieux, avant cette date, était déplorable dans toutes les grandes cités, entre autres à Chicago. Au-dessous de dix ans la loi les ignorait ; au-dessus, elle les assimilait à des adultes. Ils étaient arrêtés, jetés dans la prison préventive pêle-mêle avec les voleurs et les criminels de profession, jugés par les tribunaux ordinaires et, si leur culpabilité était démontrée, subissaient leur peine dans les prisons communes. Après leur libération, la plupart commettaient la récidive. En 1891, l’opinion des citoyens éclairés s’émut de cette situation et proposa de remettre ces jeunes délinquans à des institutions charitables afin de les redresser ; mais en vain. Quelques années après, la Société pour les visites et l’entraide reprit la campagne, et, secondée par les clubs de femmes et par le barreau de Chicago, elle présenta un nouveau projet de loi à la législature de l’Etat d’Illinois. Cette fois, il fut voté et la loi entra en vigueur le 1er juillet 1899. Quatre ans après, le parlement de Pensylvanie décida, à son tour, la création de tribunaux d’enfans et aujourd’hui plus de vingt-deux États ont adopté ce nouveau genre de tribunal. D’Amérique, l’institution s’est répandue à Toronto (Canada), à Belfast et Dublin (Irlande), à Birmingham (Angleterre) et jusqu’à Adélaïde (Australie).
Voici les caractères distinctifs de ces tribunaux : 1° Un juge est spécialement chargé de tous les cas concernant des enfans : procédure et salle d’audience sont absolument séparées de celles des adultes ; 2° Il est interdit, sous quelque prétexte que ce soit, de mettre l’enfant au « violon » ou dans une prison proprement dite ; 3° S’il n’est pas tout à fait vicieux et que ses parens ne soient pas foncièrement mauvais, l’enfant est rendu à sa famille. A son foyer, il est l’objet de visites régulières d’agens, dits probation officers qui surveillent sa conduite et secondent ses parens dans leur tâche éducatrice.
Ce système de mise en liberté surveillée suppose trois conditions : que la famille, à qui on rend le jeune réfractaire, ait une certaine moralité ; que le juge, chargé des causes juvéniles, soit