le traitement des enfans et adolescens négligés et délinquans, car c’est elle qui a organisé partout les Conseils de tutelle. Elle se divise en huit titres ou chapitres. Le premier spécifie les mineurs, à qui elle s’applique et qu’elle divise en quatre catégories : 1° Adolescens mineurs de dix-huit ans, ayant commis des actes coupables, témoignant de leur dépravation, mais qui, en raison de leur âge, sont exempts de peine ; 2° adolescens de quinze à dix-huit ans qui, par suite d’une éducation défectueuse, manquent de la maturité de raison normale ; 3° enfans mineurs de quinze ans, moralement corrompus ou en danger moral par suite de l’entourage ; 4° enfans mineurs de quinze ans, maltraités ou souffrant dans leur développement physique et moral.
En outre, les enfans d’âge scolaire, en cas de fautes répétées en classe, voire de paresse invétérée, peuvent être enlevés à leur famille, pour une durée de six mois au plus, et placés dans une Ecole de discipline.
D’après le chapitre II, des Conseils de tutelle sont établis dans toute commune rurale ou urbaine de moins de 10 000 âmes. Ce conseil se compose de cinq membres : trois élus par le Conseil municipal, dont deux peuvent être des femmes, le pasteur de la paroisse, l’instituteur ou l’institutrice. A Copenhague et dans les villes de province de plus de 10 000 âmes, il y a autant de Conseils de tutelle que le ministre de la Justice le décide et chacun se compose de sept membres, dont un médecin et une femme élus par le Conseil municipal. Il y a en outre un Conseil supérieur de tutelle, composé de trois membres et siégeant à Copenhague, chargé de surveiller et de coordonner l’activité des Conseils de tutelle et de trancher les cas graves. — L’Assistance publique, de son côté, a le devoir de contrôler l’éducation donnée aux enfans des indigens qu’elle secourt. De sorte, qu’en fait, il n’y a pas moins de trois autorités chargées de la protection des enfans : le bureau de bienfaisance et les divers agens de l’Assistance publique ; le Conseil municipal ; le Conseil de tutelle.
C’est le titre III de la loi du 14 avril 1905 qui détermine les mesures que le Conseil de tutelle doit prendre pour l’enfant en détresse. Le point capital est d’intervenir en temps utile, car, suivant la juste remarque de M. Axel Petersen[1], « mieux on
- ↑ Tous nos renseignemens sont empruntés à deux volumes de M. Axel Petersen, juge-adjoint au tribunal criminel de Copenhague, qui font autorité dans la matière. Samfundet og Bœrnene (la Société et les enfans), Copenhague, 1904 et Det offentlige Bœrnetilsyn efler lovene of 1 og 14 april 1905 (la Surveillance publique des enfans d’après les lois du 1er et du 14 avril 1905).