préservera, moins il restera à sauver. » Le législateur danois a d’ailleurs sagement gradué les moyens d’action. D’abord, le président du Conseil de tutelle adressera un avertissement aux parens, au tuteur ou à l’enfant, et, s’il y a eu déjà faute grave, cela sera noté sur un registre. En cas de nécessité, le Conseil pourra donner à l’enfant un tuteur spécial : pour une fille ou un enfant de moins de sept ans, ce sera toujours une femme qui, volontairement, s’engage à surveiller la façon dont l’enfant est traité dans sa famille et éduqué à l’école. Si ce tuteur ou si la tutrice s’aperçoit que la misère est la cause principale du manque d’éducation dont l’enfant souffre, il en informe tout de suite le Conseil qui, en ce cas, sollicite un secours du bureau de bienfaisance. Si, au contraire, il constate qu’il y a mauvaise volonté de la part des parens, le Conseil de tutelle, avisé, adressera à ceux-ci une injonction plus formelle, et, au besoin, pourra décider que le pupille soit envoyé dans une école professionnelle ou un asile-ouvroir. Si l’enfant est déjà tellement vicieux que son contact pourrait contaminer ses camarades, on le retirera de l’école publique, pour le placer dans un internat correctionnel. Enfin, au cas où tous ces moyens seraient infructueux, le Conseil a le droit, pour prévenir une dépravation pire, de retirer son pupille du foyer corrompu et de le placer dans un asile d’enfans ou dans un internat correctionnel, et, quand il sera amélioré, dans une famille honorable. Le choix du lieu de placement du pupille ainsi enlevé à ses père et mère doit toujours être soumis à la ratification du Conseil supérieur de tutelle. Les chapitres IV à VIII traitent de l’exécution des mesures autorisées par ladite loi, des asiles d’enfans et autres maisons d’éducation, de la cessation des mesures prises, de la détermination des peines et de la manière de pourvoir aux dépenses occasionnées par la loi.
Trois caractères nous ont paru dignes de remarque dans cette législation : d’abord, la multiplicité des autorités chargées de protéger l’enfant : l’Assistance publique, les Conseils municipaux, les Conseils de tutelle ; pour éviter les conflits entre elles, le législateur a bien délimité leurs attributions respectives et les a soumises à un arbitre suprême : le ministre de la Justice. En deuxième lieu, la large part faite aux femmes et aux ministres