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les milieux parlementaires, à part les représentans du parti avancé qui, en désaccord sur ce point avec M. Vandervelde, proposent l’internationalisation du Congo, la plupart, à quelque parti qu’ils appartiennent, estiment que le pays se diminuerait moralement et commettrait une irréparable faute, en abandonnant aux convoitises étrangères les vastes territoires où la Belgique a fait tant de sacrifices, dépensé tant d’héroïsme et tant d’efforts et où ont péri beaucoup de ses enfans, officiers, religieuses et missionnaires. C’est la dernière chance de colonie qu’elle ait. Ne serait-ce pas folie de la laisser échapper ?

Outre le projet de loi transférant l’État indépendant à la Belgique, les XVII en ont élaboré un autre sur le gouvernement du Congo belge. C’est la cinquième version du projet de loi coloniale qui fut déposé, en 1901, puis rangé dans les cartons, exhumé en 1906, et qui, après les remaniemens apportés par la Commission, se présente aujourd’hui sous une forme entièrement différente de la rédaction primitive. Celle-ci ne modifiait guère la situation : le Roi conservait, dans la colonie, un pouvoir presque absolu, et le rôle dévolu au Parlement se réduisait à peu de chose. Dans le projet actuel, au contraire, nous serions tentés de trouver que, sous l’influence clos idées ambiantes, on a fait la part trop belle au Parlement, car c’est à lui qu’est attribué le vote du budget. N’aurait-il pas été plus sage de confier cette mission au Conseil colonial sur lequel les Chambres auraient pu, d’ailleurs, exercer un contrôle ? Le projet crée, en effet, un ministère des Colonies et un conseil colonial composé d’un président et de 14 membres, dont 8 nommés par le Roi et 6 par les Chambres. Le pouvoir législatif, au lieu d’appartenir au Roi, sera seulement exercé par lui, et les décrets seront rendus sur la proposition du ministre des Colonies. Aucun acte du souverain n’aura d’effet s’il n’est contresigné par un ministre. L’administration congolaise ne pourra plus lever d’impôts à son gré. L’inamovibilité de la magistrature est garantie et le pouvoir exécutif ne pont suspendre l’action des tribunaux. Le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L’actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés.

Les supérieurs des missions belges au Congo avaient adressé, cet automne, une lettre à la Commission des XVII pour faire observer que la loi, telle qu’on la présentait alors, ignorait,