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en interdit ; » elle confère aux syndicats une considérable puissance agressive ; elle sanctionne leur tyrannie. Devant les abus qui ont découlé de cette abrogation, la jurisprudence s’est efforcée parfois, en recourant aux condamnations civiles, aux dommages-intérêts, de prévenir ou de réprimer les actes d’oppression des syndicats sur les ouvriers dissidens ou les patrons récalcitrans ; mais elle n’y parvient que très insuffisamment, la plupart des syndicats ouvriers ne possédant aucun avoir, du moins aucun avoir saisissable ; il semble que le législateur ait redouté de leur voir se constituer une fortune qui aurait pu servir de garantie aux tiers et à la société en général contre leurs excès : il détermine, ainsi qu’il suit, par l’article 6, leurs moyens et leurs fonctions : « Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignemens pour l’offre et la demande de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats seront mis à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie. » Les syndicats, d’après ce texte, devraient être, en quelque sorte, pour les ouvriers, ce que les Chambres de commerce sont pour les industriels et les commerçans, des offices de renseignemens, des intermédiaires entre la population ouvrière et les pouvoirs publics.

La loi de 1884 autorise, dans les termes qui suivent, la constitution d’Unions entre syndicats : « Article 5 : les syndicats professionnels, régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, commerciaux et agricoles. Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice. » On discute, à l’heure présente, pour savoir si