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Les sociétés coopératives de consommation ont pour but d’acheter des marchandises en gros, et de les revendre au détail à leurs adhérens[1].

On a coutume de dire, dans le public, qu’elles vendent « au prix de revient. » Cette expression familière dissimule une équivoque, qu’il importe de dissiper. Le « prix de revient » d’une marchandise ressort du prix d’achat, accru de la part correspondante des frais généraux. Il est déjà clair que le prix de vente, même rectifié par la distribution semestrielle des bonis, ne peut lui être rigoureusement égal ; car, alors même que la loi ne l’imposerait pas, il est toujours prudent de constituer un fonds de réserve, alimenté par une part des bonis. Mais il ne s’agit pas seulement de vendre sensiblement au prix de revient ; il s’agit d’effectuer les achats de manière à obtenir le meilleur prix de revient. Or, suivant l’habileté, suivant la méthode, le prix de revient peut varier à l’infini.

En s’associant, par exemple, les unes aux autres, pour former une fédération d’achats, un « magasin de gros coopératif, » devenant ainsi capables d’acheter des marchandises en quantités considérables, les sociétés coopératives obtiendraient, auprès des producteurs, des conditions beaucoup plus favorables que si chacune d’elles demeurait isolée. Oui ; mais cette Fédération, cette « Société de Sociétés » exige des capitaux ; de là de nouveaux prélèvemens que chaque société devra effectuer sur les bonis, sous une forme plus ou moins directe, avant de les répartir.

J’arrête là l’exposition de la doctrine « coopérante ; » mais on pense bien que la « Fédération, » lasse de payer un tribut aux producteurs, voudra plus tard produire à son tour, créer des manufactures, des minoteries « fédérales, » et c’est simplement à la conquête de la terre que les apôtres de la coopération veulent nous conduire. Leur système, qu’ils présentent comme une solution élégante de la question sociale, aboutit à une sorte de collectivisme pacifique et facultatif.

Ne raillons point leur ingénuité ; ne prenons pas à la lettre la théorie coopératiste ; n’y voyons qu’une « idée-limite, »

  1. Le régime légal des coopératives est celui de la Société civile, ou de la Société anonyme (loi du 24 juillet 1867). L’apport social de chaque membre est ordinairement de 25 ou 50 francs, exceptionnellement de 100 francs ; personne ne peut prendre plus d’une « part, » et personne ne possède plus d’une voix aux Assemblées générales.