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manœuvres du Centre, mérite qu’on l’analyse avec soin, attendu qu’elle a permis d’obtenir, en général, des résultats bien supérieurs à ceux d’autrefois.

Aux manœuvres, l’absence de projectiles lancés par les armes à feu autorise toutes les audaces ; c’est pourquoi il est indispensable de déterminer les effets du tir au moyen d’officiers de choix désignés comme arbitres et qui prononcent sans appel des sentences favorables ou contraires à telle ou telle troupe engagée, d’après sa situation par rapport à l’ennemi en présence.

Mais les effets du feu, qui dépendent de l’effectif des combattans et de l’efficacité probable des tirs d’infanterie et d’artillerie, ne constituent pas le seul facteur des succès ou des revers ; il y a la manière dont les troupes sont venues au combat, soit qu’elles aient marché directement contre le front adverse, soit qu’elles l’aient abordé obliquement. On doit tenir compte, aussi, du dispositif global, des travaux de défense effectués, de l’habileté manœuvrière des unités petites ou grandes, etc.

C’est en tenant compte de toutes ces conditions et de quelques autres encore, qu’un arbitre peut se prononcer, en connaissance de cause, à tel ou tel moment de l’action, en faveur de l’une ou de l’autre des troupes aux prises.

L’instruction sur l’arbitrage édicte, au sujet des effets du feu quelques règles simples, nous dirons même, simplistes, qui ont le défaut, commun à tous les schémas, de servir de guide-ânes aux esprits paresseux en les dispensant de déterminer, par eux-mêmes, la solution adéquate à chaque cas particulier.

Or « la guerre se compose, exclusivement, de cas particuliers, » ainsi que se plaisait à le répéter le général Maillard. Dix ans plus tard, à Berlin, en 1901, Sa Majesté l’empereur Guillaume II nous dit : « En guerre, en administration et en politique, il n’y a que des cas particuliers, » et nous, de répondre : « Rien de plus vrai, ni de plus contraire aux habitudes d’esprit de la plupart des hommes. »

L’organisation de l’arbitrage, pour les grandes manœuvres du Centre, est divisionnaire. Il y a bien un arbitre en chef par armée et un arbitre auprès de chaque corps d’armée, mais l’arbitre divisionnaire, seul, dispose d’un personnel assez nombreux pour arbitrer sur les lignes de combat.

Le groupe divisionnaire arbitral d’infanterie comprend : un général de division, un général de brigade, deux chefs de