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de peine à pénétrer en Europe, si la traduction était gênée par le droit de l’auteur. Mais ces craintes ont paru excessives : ce n’est pas le droit de l’auteur qui peut décourager la traduction. La Conférence, sauf l’opposition des Japonais, a donc été unanime à accepter le projet allemand, et les États unionistes sont ainsi parvenus au terme qui paraissait si lointain en 1886. Est-ce à dire que les pays, étrangers encore à l’Union, comme la Russie, les États-Unis, les Pays-Bas devront, pour y adhérer, franchir d’un coup les étapes de 1886 et de 1896, et admettre tout de suite l’assimilation du droit de traduire au droit sur l’œuvre originale ? On a voulu au contraire leur donner expressément la faculté de s’en tenir à la règle de 1886, la protection pendant dix ans, ou à la règle de 1896, la protection complète sous réserve d’une traduction dans les dix ans. Et l’article 25 énonce cette faculté. Il n’est que juste de rendre hommage ici à M. Georges Lecomte pour la France, à M. Osterrieth pour l’Allemagne, qui ont mis tout leur talent à défendre l’assimilation et qui ont grandement contribué à la faire accepter.

Pour les articles de journaux, le projet allemand présentait une nouveauté où les journaux d’information auraient trouvé de grands avantages. La Convention de 1886 distinguait dans un journal les romans et nouvelles qu’elle protégeait absolument, les articles ou études, qui pouvaient être reproduits sauf réserve expresse de l’auteur, enfin les articles politiques, nouvelles du jour et faits-divers dont la reproduction était absolument libre. Ne convenait-il pas de donner un droit meilleur au journal, pour ces informations rapides qui lui coûtent si cher ? La Conférence s’est aperçue qu’il y avait là non une question de propriété littéraire, mais un intérêt commercial. Telle est bien la vérité. La protection des informations de presse a donc été délibérément exclue de la Convention nouvelle. Le projet allemand n’a pas été adopté non plus, en ce qu’il assimilait aux romans et nouvelles, complètement protégés, les articles scientifiques, littéraires, artistiques. On a laissé ces articles dans la catégorie où les plaçait la Convention de 1886 : l’auteur est présumé consentir à leur reproduction : il lui faut donc pour l’interdire une réserve expresse. Ce qui est nouveau enfin, c’est que les articles politiques sont détachés des nouvelles du jour et faits-divers pour être assimilés aux articles scientifiques, littéraires et artistiques. Il n’y a désormais que deux catégories :