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membres de leur communauté et les maîtres des Six-Corps, c’est une erreur dont il est nécessaire de les guérir. » Pour défondre leur dignité, les Six-Corps forment une sorte de confédération du commerce, réduite à eux seuls, agissant en justice conjointement et solidairement.

La question est surtout une question de protocole, puisque, des Six-Corps ou non, capables ou non des offices des villes, marchands et artisans forment « ordinairement d’autres communautez, qui ont corps et collège licite, par concession du Prince, sans laquelle toute assemblée est illicite, et ces collèges licites ont par conséquent bourse commune, sans laquelle nulle communauté ne se peut longuement entretenir, et laquelle pourtant est la marque de communauté licite… Plus, elles ont communément pouvoir de faire statuts et règlemens concernant leur communauté, pourveu qu’ils ne contreviennent en rien au droit public… Et pour ce que ces statuts seroient inutiles, s’il n’y avoit des officiers pour les maintenir, c’est pourquoy les communautés licites ont volontiers quelques officiers, qu’elles élisent elles-mêmes ; pour ce aussi que ce seroit chose monstrueuse, qu’un corps fût sans chef. » La chose, à l’origine, n’alla pas toute seule : « On faisoit grande difficulté d’ériger des corps et confrairies de métier… En France, il n’y avoit anciennement que certaines bonnes villes, où il y eust certains métiers jurez, c’est-à-dire ayant droit de corps et communauté, en laquelle on entrât par serment : lesquelles villes, à cette occasion, étoient appellées villes jurées. Mais, par édit du Roy l’an 1581, confirmé et renouvelle par autre du roy Henri IV de l’an 1597, toutes les villes de France sont à présent jurées : mesme il est porté par ces Edits que les maistres de métier, non seulement des villes, mais aussi du plat païs, doivent estre jurez et receus en justice, et aussi ont droit de corps et communauté. En conséquence de quoy, ces corps et métiers ont leurs offices particuliers, qui sont particulièrement appeliez jurez, visiteurs, et gardes des métiers. » Ce sont « les premiers de la profession, » car la profession « signifie particulièrement la maîtrise des métiers[1]. »

Pour tout le reste, pour tout ce qui n’est pas marchandise ou métier mêlé de marchandise, condamnation brutale : « Au

  1. Suivent des détails sur l’élection des jurés, leurs fonctions et leurs prérogatives. Voyez Charles Loyseau, Traité des Offices. Des offices des seigneurs, livre V, Des offices des villes, ch. VII, p. 73, 75 et 77.